PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL > FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS > Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
Tipos preferenciales
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orígenes disponibles
| Origen | Tipo | Acuerdo comercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
PTU (Paises y territorios de ultramar)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Andorra 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | EU-Andorra Customs Union |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Le terme «congelé» tel que défini dans les notes explicatives du SH du présent chapitre, deuxième paragraphe, doit également être considéré au sens des critères énoncés dans l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire 120/75. Par analogie, conformément à l'interprétation que la Cour a donnée de ces critères dans son arrêt rendu dans l'affaire C-423/09, le procédé de congélation doit entraîner des modifications substantielles et irréversibles du produit, de sorte qu’il ne se trouve plus à l’état naturel. C'est pourquoi on parle de produits «congelés» lorsque les produits soumis au procédé de congélation subissent, du fait de ce procédé même, certaines modifications irréversibles de leurs caractéristiques, notamment de la structure des cellules, de sorte qu’ils ne se trouvent plus à l’état naturel, même après avoir été partiellement ou totalement décongelés. Pour ce qui concerne l'application des sous-positions qui se réfèrent à la teneur en sucres, il convient de se reporter à la note complémentaire 1 du présent chapitre.
Fruits et noix, crus ou cuits à la vapeur ou bouillis dans l'eau, surgelés, qu'ils contiennent ou non du sucre ajouté ou d'autres substances sucrantes.
L'origine des marchandises de cette position est le pays où elles sont obtenues à l'état naturel ou non transformé.
Fruits et noix, crus ou cuits à la vapeur ou bouillis dans l'eau, surgelés, qu'ils contiennent ou non du sucre ajouté ou d'autres substances sucrantes.
L'origine des marchandises de cette position est le pays où elles sont obtenues à l'état naturel ou non transformé.
Regla residual
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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1. Le présent chapitre ne comprend pas les fruits et noix non comestibles. 2. Les fruits et noix réfrigérés sont classés dans les mêmes positions que les fruits et noix frais correspondants. 3. Les fruits séchés ou les noix séchées du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes: a) pour une conservation ou stabilisation supplémentaire (par exemple, par un traitement thermique modéré, sulfuration, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium); b) pour améliorer ou maintenir leur aspect (par exemple, par l'addition d'huile végétale ou de petites quantités de sirop de glucose), à condition qu'ils gardent le caractère de fruits séchés ou de noix séchées.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » (ou agglomérés sous forme de granulés) désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.