Derecho de terceros países
50.000 %
Erga Omnes (todos los terceros países)
Tipo base (erga omnes)
Aplicable a todos los terceros paises sin acuerdo preferencial
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
| Origen | Tipo | Ahorro | Acuerdo comercial | Details |
|---|---|---|---|---|
Reino Unido 0.000 %-50.0 ppEU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | -50.0 pp | EU-UK Trade and Cooperation Agreement |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
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Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
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Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
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Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
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Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
autres Les produits relevant de cette sous-position sont cités à titre d'exemples dans les notes explicatives du SH, no 1404 , deuxième alinéa, lettres B à F. Les têtes de chardons cardères visées dans les notes explicatives du SH, no 1404 , deuxième alinéa, lettre F, chiffre 7, sont de l'espèce Dipsacus sativus. Relèvent également de cette sous-position les endospermes de graines de guarée («guar splits»), se présentant sous forme de petites écailles irrégulières de couleur jaune clair. Considérations générales Ne sont considérés comme «usages industriels», au sens des sous-positions du chapitre 15 qui comportent cette mention, que les usages impliquant la transformation du produit de base. Par contre, les «usages techniques» auxquels certaines sous-positions font également référence n'impliquent pas une telle transformation. Les traitements tels que l'épuration, le raffinage ou l'hydrogénation ne sont considérés ni comme «usages industriels» ni comme «usages techniques». Il est à souligner que même des produits propres à l'alimentation humaine peuvent être destinés à des usages techniques ou industriels. Les sous-positions du présent chapitre qui sont réservées aux produits destinés à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produit pour l'alimentation humaine comprennent des graisses et huiles destinées à la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux. La fraction fluide des huiles végétales obtenue par séparation des constituants solides soit par refroidissement, soit au moyen de solvants organiques, d'agents tensio-actifs ou autres n'est pas considérée comme une huile brute.
Produits végétaux non spécifiés ni compris ailleurs
Comme spécifié pour les positions divisées
Produits végétaux non spécifiés ni compris ailleurs
Comme spécifié pour les positions divisées
Regla residual
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Anexo 22-01 RD 2015/2446
Haga una pregunta sobre este código o encuentre un experto en clasificación arancelaria.
1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits suivants, qui relèvent de la section XI: les matières végétales ou fibres de matières végétales des types principalement utilisés dans la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ou les autres matières végétales ayant subi un traitement les rendant utilisables exclusivement comme matières textiles. 2. La position 1401 comprend, entre autres, les bambous (même fendus, sciés en long, coupés à longueur, arrondis aux extrémités, blanchis, rendus ininflammables, polis ou teints), l'osier fendu, les roseaux et similaires, les moelles de rotin et les rotins tirés ou fendus. Elle ne comprend pas les bois en copeaux (position 4404). 3. La position 1404 ne comprend pas la laine de bois (position 4405) ni les têtes préparées pour articles de brosserie (position 9603).
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » (ou agglomérés sous forme de granulés) désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Ejemplos de productos
21€0
€0
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€0.2284/kg
€0.4875/kg
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ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €205.7M | 373.7Mt | €0.5504/kg | 35.2% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €147.9M | 1.1Bt | €0.1393/kg | 25.3% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €88.0M | 827.7Mt | €0.1063/kg | 15.1% | |
| 4 | 🇱🇰 LK | €65.3M | 94.5Mt | €0.6906/kg | 11.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €55.5M | 27.1Mt | €2.04/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €21.2M | 127.5Mt | €0.1663/kg | 3.6% |
Mercados terceros (destinos)
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| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €45.6M | 138.4Mt | €0.3298/kg | 50.3% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €17.4M | 29.3Mt | €0.5937/kg | 19.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €14.2M | 26.4Mt | €0.5374/kg | 15.6% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €7.8M | 15.3Mt | €0.5063/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €3.7M | 5.8Mt | €0.6428/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇵🇪 Peru | €2.1M | 4.2Mt | €0.5055/kg | 2.4% |