PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS, DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES, D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES OU D’INSECTES > Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits > autres > autres
| Origen | Tipo | Acuerdo comercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
PTU (Paises y territorios de ultramar)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Andorra 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | EU-Andorra Customs Union |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Présentation du certificat "CITES" requis
Le bien déclaré n'est pas repris dans la Convention de Washington (CITES)
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Attestation (produits dérivés du phoque), délivrée par un organisme reconnu conformément au règlement (UE) no 737/2010 avant le 18 octobre 2015
Notification écrite d'importation et document prouvant où les produits ont été acquis (produits dérivés du phoque)
Union Européenne - Attestation établie pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés Inuites ou d’autres communautés indigènes aux fins de leur mise sur le marché de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque
Autres produits que ceux dérivés du phoque repris dans le Règlement (UE) 2015/1850 (JO L 271)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
autres Parmi les produits relevant de cette sous-position, on peut citer: 1. les saucisses et certaines spécialités, fraîches, n'ayant pas subi de processus de maturation; 2. les saucisses et saucissons cuits, par exemple: les saucisses de Francfort, les saucisses de Strasbourg, les saucisses de Vienne, les mortadelles, le boudin blanc, le boudin noir, les andouilles, les andouillettes et autres spécialités analogues.
1. Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 ou 3 ou à la position 0504. 2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisses, saucissons, viandes, abats, sang, poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs des produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant ou aux composants qui prédominent en poids. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits farcis de la position 1902 ni aux préparations des positions 2103 ou 2104. 3. Au sens de la position 1601, l'expression «saucisses et produits similaires» désigne les saucisses, saucissons et produits similaires de viandes, d'abats, de sang ou d'insectes, y compris les préparations alimentaires à base de ces produits. La position 1602 couvre, outre les préparations habituelles de viandes et d'abats, certaines préparations alimentaires à base de protéines d'insectes.
Saucisses et produits similaires, de viande, abats, sang ou insectes ; préparations alimentaires à base de ces produits
CC
Saucisses et produits similaires, de viande, abats, sang ou insectes ; préparations alimentaires à base de ces produits
CC
Regla residual
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce Chapitre est le pays d'origine des matériaux qui représentent plus de 50 % en poids du mélange. Le poids des matériaux de même origine est cumulé. 3. Lorsqu'aucun des matériaux utilisés ne satisfait au pourcentage requis, l'origine du mélange est le pays où le mélange a été effectué.
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
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ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €81.0M | 19.1Mt | €4.24/kg | 79.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €6.9M | 768Kt | €8.99/kg | 6.8% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €6.7M | 2.2Mt | €3.10/kg | 6.6% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €3.4M | 564Kt | €6.00/kg | 3.3% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.8M | 541Kt | €5.14/kg | 2.7% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €935K | 74Kt | €12.70/kg | 0.9% |
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| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0B | 427.0Mt | €4.73/kg | 86.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €106.8M | 14.9Mt | €7.17/kg | 4.6% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €88.4M | 33.0Mt | €2.68/kg | 3.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €56.5M | 7.8Mt | €7.21/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇽🇰 Kosovo | €52.4M | 24.0Mt | €2.19/kg | 2.3% |