PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES > Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40|% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n$o$s|0401|à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5|% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs > autres > autres > autres
Tipo base (erga omnes)
Aplicable a todos los terceros paises sin acuerdo preferencial
| Origen | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-7.6 pp | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %-7.6 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %-7.6 ppESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %-7.6 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-7.6 pp | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %-7.6 ppEverything But Arms | |
Espacio Economico Europeo2012 0.000 % + EAR-7.6 ppEEA Agreement | 1 |
European Economic Area - Iceland2014 0.000 %-7.6 pp | 1 |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Certificat d'exportation émis par les autorités compétentes d'un pays tiers
Export permit (Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11))
Référence à l'Annexe 5-A de la Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1901 .
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) sauf dans le cas des produits farcis de la position 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisses, saucissons, viandes, abats, sang, poissons ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits (chapitre 16); b) les biscuits et autres articles fabriqués à partir de farines ou d'amidons ou fécules, spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (position 2309); c) les médicaments ou autres produits du chapitre 30. 2. Au sens de la position 1901: a) le terme «gruaux» désigne les gruaux de céréales du chapitre 11; b) les termes «farine» et «semoule» désignent: la farine et la semoule de céréales du chapitre 11; la farine, la semoule et la poudre d'origine végétale de tout chapitre. 3. La position 1904 ne comprend pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao de la position 1806.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Regla residual
1. Aux fins de la présente règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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Ejemplos de productos
1€0
€0
+€0
€2.73/kg
€2.65/kg
4480
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €326.2M | 140.2Mt | €2.33/kg | 64.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €66.7M | 15.1Mt | €4.41/kg | 13.2% | |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | €52.4M | 8.4Mt | €6.23/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €26.5M | 5.4Mt | €4.87/kg | 5.2% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €24.8M | 11.4Mt | €2.18/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €10.2M | 4.0Mt | €2.57/kg | 2.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.2B | 441.3Mt | €2.72/kg | 54.5% | |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €322.0M | 71.3Mt | €4.52/kg | 14.6% | |
| 3 | 🇳🇬 Nigeria | €231.8M | 92.1Mt | €2.52/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇲🇱 ML | €212.7M | 85.8Mt | €2.48/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €165.6M | 49.0Mt | €3.38/kg | 7.5% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €68.8M | 23.7Mt | €2.90/kg | 3.1% |