PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES > Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés > Colles
| Origen | Tipo | Acuerdo comercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
European Economic Area - Iceland2014 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
PTU (Paises y territorios de ultramar)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
La preuve de l’origine indique que l’opération conférant le caractère originaire à la marchandise n’a pas eu lieu dans une localité située dans les territoires placés sous administration israélienne depuis juin 1967.
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les levures (position 2102); b) les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée pour des usages thérapeutiques ou prophylactiques), les produits immunologiques ou les médicaments (chapitre 30); c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (position 3202). 2. Au sens de la position 3505, le terme «dextrines» désigne les produits de dégradation des amidons et fécules dont la teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose sur la matière sèche, n'excède pas 10 %. Les produits de ce type dont la teneur en sucres réducteurs excède 10 % relèvent de la position 1702.
- Colles
CTSH
- Colles
CTSH
Regla residual
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.