MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS; > Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n$o|5404 > autres tissus, contenant au moins 85|% en poids de filaments de polyester texturés > en fils de diverses couleurs
Ejemplos de productos
50Tipo base (erga omnes)
Aplicable a todos los terceros paises sin acuerdo preferencial
| Origen | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-8.0 pp | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-8.0 pp | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-8.0 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %-8.0 ppESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %-8.0 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-8.0 pp | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %-8.0 ppEverything But Arms | |
Espacio Economico Europeo2012 0.000 %-8.0 ppEEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Réimportation de produits textiles à la suite d'une opération de perfectionnement passif conformément au règlement (CE) nº 32/2000 - ANNEXE II
Réimportation de produits textiles à la suite d'une opération de perfectionnement passif conformément au règlement (CE) nº 32/2000 - ANNEXE II
Référence à l'Annexe 5-A de la Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11)
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le règlement du Conseil (CE) n° 267/2012, Annexe II
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Dérogation à l'interdiction d'importer en vertu de l'Article 16, paragraphe 1 decies du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil
Confusiones frecuentes
Consejos de clasificación
Productos de ejemplo
Sinónimos
tejido de hilados teñidos, tejido de filamentos multicolor, tejido de filamentos de poliéster texturados
Materiales
Palabras clave
tissu tissé en fils teints · tissu de filaments tissé multicolore · tissu de filaments de polyester texturés · fils de filaments synthétiques · au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés · tissu · en fils de diverses couleurs
Dans la Nomenclature, le terme 'fibres synthetiques' designe les fibres discontinues et les filaments de polymeres organiques obtenus par synthese chimique, y compris les polyamides (nylon), les polyesters, les acryliques, les polyolefines et les polyurethanes. Le terme 'fibres artificielles' designe les fibres discontinues et les filaments produits a partir de polymeres organiques obtenus par traitement chimique de matieres organiques naturelles, comme la viscose, l'acetate et le cupro. La position 5401 couvre les fils a coudre de filaments synthetiques ou artificiels. La position 5402 couvre les fils de filaments synthetiques (autres que les fils a coudre) non conditionnes pour la vente au detail, y compris les fils a haute tenacite et les fils textures, tandis que la position 5403 couvre les fils de filaments artificiels dans les memes conditions. La position 5407 couvre les tissus de fils de filaments synthetiques et la position 5408 les tissus de fils de filaments artificiels ; les monofilaments de 67 decitex ou plus dont la dimension transversale n'excede pas 1 mm sont classes dans la position 5404 (synthetiques) ou 5405 (artificiels).
A. La présente Section ne comprend pas : a) les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (n° 0502) ; le crin et les déchets de crin (n° 0511) ; b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (n°s 0501, 6703 ou 6704) ; c) les linters de coton et autres matières végétales du Chapitre 14 ; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 ou les ouvrages en amiante des n°s 6811 ou 6813 ; e) les articles du n° 3005 (ouates pour usages médicaux) ; f) les matières textiles sensibilisées des n°s 3701 à 3704 ; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les tresses ou tissus de ces produits (Chapitre 46) ; h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 40 ; k) les peaux non épilées (Chapitre 41 ou 43) ; l) les articles en matières textiles du n° 4201 ou 4202 ; m) les produits ou articles du Chapitre 48 ; n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres et articles similaires du Chapitre 64 ; o) les résilles et filets à cheveux, les coiffures et leurs parties du Chapitre 65 ; p) les marchandises du Chapitre 67 ; q) les produits textiles enduits d'abrasifs (n° 6805) ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone du n° 6815 ; r) les fibres de verre et les ouvrages en fibres de verre, autres que les broderies à fils de verre sur fond apparent de tissu (Chapitre 70) ; s) les articles du Chapitre 94 (meubles, literie, luminaires). B. 1. Les marchandises des Chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 ou 5902, constituées par un mélange de deux ou plusieurs matières textiles, sont classées comme si elles étaient entièrement constituées de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Quand aucune matière textile ne prédomine en poids, la marchandise est classée comme si elle était entièrement constituée de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être retenues. 2. Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés comme une seule matière textile dont le poids est le poids total de ses composants ; b) le choix de la position appropriée se fait en déterminant d'abord le Chapitre applicable, puis la position applicable à l'intérieur de ce Chapitre ; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont en concurrence avec un autre Chapitre, ils sont traités comme un seul Chapitre ; d) lorsqu'un Chapitre ou une position vise des marchandises de différentes matières textiles, ces matières sont traitées comme une seule matière textile. C. 1. Les dispositions des paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le contexte en dispose autrement. 2. Sauf dispositions contraires, dans la Nomenclature, l'expression « confectionné » se rapporte : a) au tissu coupé autrement qu'en forme carrée ou rectangulaire ; b) aux articles en état de finition, prêts à l'usage ; c) aux articles coupés aux dimensions ayant au moins un bord thermoscellé ; d) aux articles ourlés, aux articles à bords roulés ou à franges nouées ; e) aux articles coupés aux dimensions et ayant subi un travail de tirage de fils ; f) aux articles assemblés par couture, collage ou autrement ; g) aux articles tricotés ou crochetés en forme. D. 1. Aux Chapitres 56 à 63, sauf dispositions contraires, les produits textiles comportant deux ou plusieurs couches textiles piquées ensemble sont à classer comme les produits de la couche extérieure seulement.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Tissus tissés de filaments synthétiques
Tissage combiné avec confection incluant la coupe ; ou fabrication à partir de fil non blanchi ou blanchi
Regla residual
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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€0
300.4M M2€0
44.0M M2€0
€1.47/M2
(€5.54/kg)€4.29/M2
(€10.75/kg)4815
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €273.8M | 64.4Mt | €4.25/kg | 65.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €94.5M | 8.7Mt | €10.83/kg | 22.5% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €21.4M | 1.7Mt | €12.47/kg | 5.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.6M | 980Kt | €16.97/kg | 4.0% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €13.4M | 1.7Mt | €7.96/kg | 3.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €20.2M | 781Kt | €25.87/kg | 23.7% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €19.3M | 2.5Mt | €7.64/kg | 22.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €18.8M | 1.1Mt | €17.51/kg | 22.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €13.8M | 610Kt | €22.68/kg | 16.3% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €8.3M | 1.1Mt | €7.60/kg | 9.8% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €4.6M | 336Kt | €13.69/kg | 5.4% |