MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES > Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés > de nylon ou d'autres polyamides > autres > imprimés > autres
Tipo base (erga omnes)
Aplicable a todos los terceros paises sin acuerdo preferencial
| Origen | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-8.0 pp | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-8.0 pp | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-8.0 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %-8.0 ppESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %-8.0 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-8.0 pp | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %-8.0 ppEverything But Arms | |
Espacio Economico Europeo2012 0.000 %-8.0 ppEEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Référence à l'Annexe 5-A de la Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11)
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Produits textiles: licence d'importation
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Dérogation à l'interdiction d'importer en vertu de l'Article 16, paragraphe 1 decies du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil
Confusiones frecuentes
Consejos de clasificación
Usos típicos
Productos de ejemplo
Sinónimos
moqueta de nailon, alfombra de poliamida, revestimiento de suelo tufteado
Materiales
Palabras clave
moquette en nylon · tapis en polyamide · revêtement de sol touffeté · Nylon ou autres polyamides · touffeté · Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles · même confectionnés
Aux fins de ce chapitre, l'expression 'tapis et autres revetements de sol en matieres textiles' designe les revetements de sol dont la matiere textile constitue la surface exposee a l'usage ; cela comprend les articles presentant les caracteristiques de revetements de sol textiles mais destines a d'autres usages. Ce chapitre ne couvre pas les thibaudes (sous-tapis). La position 5701 couvre les tapis et autres revetements de sol en matieres textiles, a points noues, meme confectionnes, y compris les tapis d'Orient noues a la main. La position 5702 couvre les tapis et autres revetements tisses, non touffetes ni flockes, y compris les types Wilton, Axminster, kilim et similaires. La position 5703 couvre les tapis et autres revetements touffetes, tandis que la position 5705 est une position residuelle pour les autres tapis, y compris les revetements aiguillete.
A. La présente Section ne comprend pas : a) les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (n° 0502) ; le crin et les déchets de crin (n° 0511) ; b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (n°s 0501, 6703 ou 6704) ; c) les linters de coton et autres matières végétales du Chapitre 14 ; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 ou les ouvrages en amiante des n°s 6811 ou 6813 ; e) les articles du n° 3005 (ouates pour usages médicaux) ; f) les matières textiles sensibilisées des n°s 3701 à 3704 ; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les tresses ou tissus de ces produits (Chapitre 46) ; h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 40 ; k) les peaux non épilées (Chapitre 41 ou 43) ; l) les articles en matières textiles du n° 4201 ou 4202 ; m) les produits ou articles du Chapitre 48 ; n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres et articles similaires du Chapitre 64 ; o) les résilles et filets à cheveux, les coiffures et leurs parties du Chapitre 65 ; p) les marchandises du Chapitre 67 ; q) les produits textiles enduits d'abrasifs (n° 6805) ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone du n° 6815 ; r) les fibres de verre et les ouvrages en fibres de verre, autres que les broderies à fils de verre sur fond apparent de tissu (Chapitre 70) ; s) les articles du Chapitre 94 (meubles, literie, luminaires). B. 1. Les marchandises des Chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 ou 5902, constituées par un mélange de deux ou plusieurs matières textiles, sont classées comme si elles étaient entièrement constituées de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Quand aucune matière textile ne prédomine en poids, la marchandise est classée comme si elle était entièrement constituée de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être retenues. 2. Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés comme une seule matière textile dont le poids est le poids total de ses composants ; b) le choix de la position appropriée se fait en déterminant d'abord le Chapitre applicable, puis la position applicable à l'intérieur de ce Chapitre ; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont en concurrence avec un autre Chapitre, ils sont traités comme un seul Chapitre ; d) lorsqu'un Chapitre ou une position vise des marchandises de différentes matières textiles, ces matières sont traitées comme une seule matière textile. C. 1. Les dispositions des paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le contexte en dispose autrement. 2. Sauf dispositions contraires, dans la Nomenclature, l'expression « confectionné » se rapporte : a) au tissu coupé autrement qu'en forme carrée ou rectangulaire ; b) aux articles en état de finition, prêts à l'usage ; c) aux articles coupés aux dimensions ayant au moins un bord thermoscellé ; d) aux articles ourlés, aux articles à bords roulés ou à franges nouées ; e) aux articles coupés aux dimensions et ayant subi un travail de tirage de fils ; f) aux articles assemblés par couture, collage ou autrement ; g) aux articles tricotés ou crochetés en forme. D. 1. Aux Chapitres 56 à 63, sauf dispositions contraires, les produits textiles comportant deux ou plusieurs couches textiles piquées ensemble sont à classer comme les produits de la couche extérieure seulement.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Tapis et autres revêtements de sol textiles (y compris le gazon), touffetés, qu'ils soient confectionnés ou non.
CTH
Regla residual
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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Ejemplos de productos
1€0
41.0M M2€0
18.3M M2+€0
€4.75/M2
(€3.59/kg)€13.55/M2
(€7.05/kg)2670
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | €71.7M | 22.7Mt | €3.16/kg | 37.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €46.3M | 13.7Mt | €3.39/kg | 24.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €40.7M | 13.5Mt | €3.01/kg | 21.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.6M | 2.3Mt | €11.00/kg | 13.5% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €5.6M | 680Kt | €8.23/kg | 2.9% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €77.7M | 13.5Mt | €5.74/kg | 52.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €19.4M | 1.6Mt | €11.92/kg | 13.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €19.3M | 1.8Mt | €10.87/kg | 12.9% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €16.6M | 2.3Mt | €7.16/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €12.5M | 2.2Mt | €5.62/kg | 8.4% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €4.0M | 463Kt | €8.54/kg | 2.6% |