MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE > Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes > de coton > autres
Tipo base (erga omnes)
Aplicable a todos los terceros paises sin acuerdo preferencial
| Origen | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-12.0 pp | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-12.0 pp | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-12.0 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %-12.0 ppESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %-12.0 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-12.0 pp | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %-12.0 ppEverything But Arms | |
Espacio Economico Europeo2012 0.000 %-12.0 ppEEA Agreement | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Référence à l'Annexe 5-A de la Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11)
Preuve d'origine comprenant la mention suivante: "Produit originaire conformément à l'appendice 2A de l'annexe II (concernant la définition du concept de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative)" (JO L 346/2012, 15.12.2012)
Attestation d'origine [article 3.16 (2) (a) et 3.18 (4) (a) pour l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande]
Mentions spéciales sur l’attestation d’origine établie par l’exportateur
Attestation d'origine pour les expéditions multiples de produits identiques (Article 3.16.2.a et Article 3.18.4.b de l'Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande)
Preuve d'origine comprenant la mention suivante: "Produit originaire conformément à l'appendice 2A de l'annexe II (concernant la définition du concept de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative)" (JO L 346/2012, 15.12.2012)
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Produits textiles: licence d'importation
Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3(a) du règlement (UE) n° 2016/44
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens autres que ceux désignés à l’annexe VIII (articles de luxe) du règlement (UE) 2017/1509
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Dérogation à l'interdiction d'importer en vertu de l'Article 16, paragraphe 1 decies du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil
Confusiones frecuentes
Consejos de clasificación
Productos de ejemplo
Sinónimos
blusa de mujer, blusa para niña, blusa-camisa
Materiales
Palabras clave
blouse pour femmes · blouse pour fillettes · blouse-chemiser · coton · chemisiers, blouses et blouses-chemisiers pour femmes ou fillettes · autres qu'en bonneterie
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes Blouses Sont considérées comme étant des blouses pour femmes ou fillettes, les vêtements légers destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, de fantaisie, le plus souvent de facture ample, avec ou sans col, avec ou sans manches, avec une encolure de tout genre ou au moins avec des bretelles, munis ou non d'une ouverture. Ils peuvent présenter des garnitures telles que cravates, jabots, dentelles, lacets ou broderie. Chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes Les dispositions de la note explicative du no 6106 concernant les chemisiers, les blouses-chemisiers et les chemisettes pour femmes ou fillettes en bonneterie sont applicables mutatis mutandis aux chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes de la présente position. Les vêtements de cette position descendent en dessous de la taille, les blouses étant généralement plus courtes que les autres vêtements décrits ci-dessus. Cette position ne comprend pas les vêtements qui, étant donné leur longueur, sont portés en tant que robes.
1. Au sens des sous-positions 6209 20 00, 6209 30 00 et 6209 90 00, l'expression 'vetements et accessoires du vetement pour bebes' s'entend des articles pour enfants en bas age d'une taille n'excedant pas 86 cm; elle couvre egalement les langes pour bebes.
Ce chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnes en tout tissu textile autre que la bonneterie, a l'exclusion de la ouate. Les memes regles de classification que le Chapitre 61 s'appliquent : un 'costume ou tailleur' (positions 6203 ou 6204) se compose de deux ou trois vetements confectionnes dans un tissu identique comprenant un veston/une veste et un pantalon/short ou une jupe pour etre portes simultanement. Un 'ensemble' se compose de plusieurs vetements (autres que les costumes/tailleurs et les articles des positions 6207-6209) dans un tissu identique, presentes ensemble pour la vente au detail. Les articles qui ne peuvent etre identifies comme vetements pour hommes/garconnets ou pour femmes/fillettes sont classes dans les positions pour femmes/fillettes. La regle de matiere textile constitutive s'applique de maniere identique : la classification se fait par la matiere predominante en poids. Les vetements et accessoires pour bebes de la position 6209 couvrent les articles pour jeunes enfants d'une taille n'excedant pas 86 cm.
A. La présente Section ne comprend pas : a) les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (n° 0502) ; le crin et les déchets de crin (n° 0511) ; b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (n°s 0501, 6703 ou 6704) ; c) les linters de coton et autres matières végétales du Chapitre 14 ; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 ou les ouvrages en amiante des n°s 6811 ou 6813 ; e) les articles du n° 3005 (ouates pour usages médicaux) ; f) les matières textiles sensibilisées des n°s 3701 à 3704 ; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les tresses ou tissus de ces produits (Chapitre 46) ; h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 40 ; k) les peaux non épilées (Chapitre 41 ou 43) ; l) les articles en matières textiles du n° 4201 ou 4202 ; m) les produits ou articles du Chapitre 48 ; n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres et articles similaires du Chapitre 64 ; o) les résilles et filets à cheveux, les coiffures et leurs parties du Chapitre 65 ; p) les marchandises du Chapitre 67 ; q) les produits textiles enduits d'abrasifs (n° 6805) ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone du n° 6815 ; r) les fibres de verre et les ouvrages en fibres de verre, autres que les broderies à fils de verre sur fond apparent de tissu (Chapitre 70) ; s) les articles du Chapitre 94 (meubles, literie, luminaires). B. 1. Les marchandises des Chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 ou 5902, constituées par un mélange de deux ou plusieurs matières textiles, sont classées comme si elles étaient entièrement constituées de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Quand aucune matière textile ne prédomine en poids, la marchandise est classée comme si elle était entièrement constituée de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être retenues. 2. Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés comme une seule matière textile dont le poids est le poids total de ses composants ; b) le choix de la position appropriée se fait en déterminant d'abord le Chapitre applicable, puis la position applicable à l'intérieur de ce Chapitre ; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont en concurrence avec un autre Chapitre, ils sont traités comme un seul Chapitre ; d) lorsqu'un Chapitre ou une position vise des marchandises de différentes matières textiles, ces matières sont traitées comme une seule matière textile. C. 1. Les dispositions des paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le contexte en dispose autrement. 2. Sauf dispositions contraires, dans la Nomenclature, l'expression « confectionné » se rapporte : a) au tissu coupé autrement qu'en forme carrée ou rectangulaire ; b) aux articles en état de finition, prêts à l'usage ; c) aux articles coupés aux dimensions ayant au moins un bord thermoscellé ; d) aux articles ourlés, aux articles à bords roulés ou à franges nouées ; e) aux articles coupés aux dimensions et ayant subi un travail de tirage de fils ; f) aux articles assemblés par couture, collage ou autrement ; g) aux articles tricotés ou crochetés en forme. D. 1. Aux Chapitres 56 à 63, sauf dispositions contraires, les produits textiles comportant deux ou plusieurs couches textiles piquées ensemble sont à classer comme les produits de la couche extérieure seulement.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Blouses, chemises et chemisiers pour femmes ou filles.
As specified for split headings
Regla residual
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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€0
471.5M PST€0
57.4M PST€0
€7.92/PST
(€35.80/kg)€30.26/PST
(€101.70/kg)2371
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €1.0B | 26.9Mt | €38.54/kg | 34.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €701.6M | 20.2Mt | €34.82/kg | 23.6% | |
| 3 | 🇧🇩 Bangladesh | €496.4M | 22.7Mt | €21.87/kg | 16.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €441.8M | 9.6Mt | €45.80/kg | 14.8% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €298.9M | 7.0Mt | €42.71/kg | 10.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €283.2M | 1.7Mt | €167.75/kg | 28.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €254.2M | 1.0Mt | €249.41/kg | 25.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €202.8M | 2.0Mt | €102.51/kg | 20.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €154.4M | 904Kt | €170.70/kg | 15.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €88.9M | 1.5Mt | €58.76/kg | 9.0% |
Ejemplos de productos
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