MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE > Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie > Soutiens-gorge et bustiers > autres
Sinónimos
sostén, bustier, sujetador
Materiales
Palabras clave
soutien-gorge · bustier · soutien-gorge ou bustier · article textile · non présenté en assortiment de vente au détail avec un slip
Ce chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnes en tout tissu textile autre que la bonneterie, a l'exclusion de la ouate. Les memes regles de classification que le Chapitre 61 s'appliquent : un 'costume ou tailleur' (positions 6203 ou 6204) se compose de deux ou trois vetements confectionnes dans un tissu identique comprenant un veston/une veste et un pantalon/short ou une jupe pour etre portes simultanement. Un 'ensemble' se compose de plusieurs vetements (autres que les costumes/tailleurs et les articles des positions 6207-6209) dans un tissu identique, presentes ensemble pour la vente au detail. Les articles qui ne peuvent etre identifies comme vetements pour hommes/garconnets ou pour femmes/fillettes sont classes dans les positions pour femmes/fillettes. La regle de matiere textile constitutive s'applique de maniere identique : la classification se fait par la matiere predominante en poids. Les vetements et accessoires pour bebes de la position 6209 couvrent les articles pour jeunes enfants d'une taille n'excedant pas 86 cm.
A. La présente Section ne comprend pas : a) les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (n° 0502) ; le crin et les déchets de crin (n° 0511) ; b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (n°s 0501, 6703 ou 6704) ; c) les linters de coton et autres matières végétales du Chapitre 14 ; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 ou les ouvrages en amiante des n°s 6811 ou 6813 ; e) les articles du n° 3005 (ouates pour usages médicaux) ; f) les matières textiles sensibilisées des n°s 3701 à 3704 ; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les tresses ou tissus de ces produits (Chapitre 46) ; h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 40 ; k) les peaux non épilées (Chapitre 41 ou 43) ; l) les articles en matières textiles du n° 4201 ou 4202 ; m) les produits ou articles du Chapitre 48 ; n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres et articles similaires du Chapitre 64 ; o) les résilles et filets à cheveux, les coiffures et leurs parties du Chapitre 65 ; p) les marchandises du Chapitre 67 ; q) les produits textiles enduits d'abrasifs (n° 6805) ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone du n° 6815 ; r) les fibres de verre et les ouvrages en fibres de verre, autres que les broderies à fils de verre sur fond apparent de tissu (Chapitre 70) ; s) les articles du Chapitre 94 (meubles, literie, luminaires). B. 1. Les marchandises des Chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 ou 5902, constituées par un mélange de deux ou plusieurs matières textiles, sont classées comme si elles étaient entièrement constituées de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Quand aucune matière textile ne prédomine en poids, la marchandise est classée comme si elle était entièrement constituée de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être retenues. 2. Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés comme une seule matière textile dont le poids est le poids total de ses composants ; b) le choix de la position appropriée se fait en déterminant d'abord le Chapitre applicable, puis la position applicable à l'intérieur de ce Chapitre ; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont en concurrence avec un autre Chapitre, ils sont traités comme un seul Chapitre ; d) lorsqu'un Chapitre ou une position vise des marchandises de différentes matières textiles, ces matières sont traitées comme une seule matière textile. C. 1. Les dispositions des paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le contexte en dispose autrement. 2. Sauf dispositions contraires, dans la Nomenclature, l'expression « confectionné » se rapporte : a) au tissu coupé autrement qu'en forme carrée ou rectangulaire ; b) aux articles en état de finition, prêts à l'usage ; c) aux articles coupés aux dimensions ayant au moins un bord thermoscellé ; d) aux articles ourlés, aux articles à bords roulés ou à franges nouées ; e) aux articles coupés aux dimensions et ayant subi un travail de tirage de fils ; f) aux articles assemblés par couture, collage ou autrement ; g) aux articles tricotés ou crochetés en forme. D. 1. Aux Chapitres 56 à 63, sauf dispositions contraires, les produits textiles comportant deux ou plusieurs couches textiles piquées ensemble sont à classer comme les produits de la couche extérieure seulement.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
2017/1167
Ce produit est un soutien-gorge en bonneterie (61 % nylon, 20 % élasthanne, 12 % coton, 7 % viscose) muni de larges bretelles matelassées réglables, de bonnets préformés doublés et ornés de broderies, d’une fermeture par crochets/agrafe, avec ouvertures latérales pour coussinets esthétiques ou prothèses mammaires (post-mastectomie). Destiné au soutien et à l’embellissement de la poitrine, il offre des fonctionnalités adaptées aussi bien à un usage classique qu’à un usage post-chirurgical. Classé au chapitre 62 ou 61 selon la technique de fabrication ; aucune réglementation spécifique hors conformité sanitaire (textile), marquage CE éventuel comme dispositif médical pour les versions à usage médical.
1028/2008
Il s'agit d'un article textile de type soutien-gorge pour maillot de bain, confectionné en étoffe de bonneterie synthétique ou artificielle de couleurs variées, destiné à être porté à même la peau et s'arrêtant sous le buste. L'article comporte deux bonnets triangulaires doublés, chacun muni d'ourlets formant tunnels pour un cordon élastique horizontal à nouer dans le dos, ainsi que de cordons élastiques verticaux à nouer derrière le cou. Ce produit est spécifiquement conçu pour les usages balnéaires et relève des articles de maillots de bain, tout en étant soumis à la réglementation européenne sur les matériaux textiles et à l’étiquetage d’entretien.
155/2008
Se trata de un artículo tipo sostén, compuesto por dos copas preformadas en espuma plástica alveolar, recubiertas en cada cara con tela de punto y reforzadas con bandas textiles en el contorno. Las copas, unidas por un cierre magnético, disponen de un gel adhesivo interno protegido por una lámina plástica que debe retirarse antes del uso, permitiendo su uso directo sobre la piel sin tirantes ni cierres traseros. Este producto corresponde a accesorios de lencería femenina autoadhesivos, destinados a su uso debajo de prendas de vestir, y está sujeto a etiquetado textil y a los requisitos de seguridad de los artículos en contacto prolongado con la piel.
C-677/18
19 dic 2019Amoena Ltd v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
On those grounds, the Court (Tenth Chamber) hereby rules: The examination of the questions referred has not revealed any elements capable of affecting the validity of Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1167 of 26 June 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature. Jarukaitis Juhász Lycourgos Delivered in open court in Luxembourg on 19 December 2019. A. Calot Escobar Registrar I. Jarukaitis President of the Tenth Chamber ( *1 ) Language of the case: English.
C-556/16
19 oct 2017Lutz GmbH v Hauptzollamt Hannover
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 19 October 2017.#Lutz GmbH v Hauptzollamt Hannover.#Reference for a preliminary ruling — Regulation (EEC) No 2658/87 — Customs Union — Common Customs Tariff — Tariff classification — Combined Nomenclature — Tariff headings — Subheading 6212 20 00 (Panty girdles) — Explanatory Notes to the Combined Nomenclature — Explanatory Notes to the Harmonised System.#Case C-556/16.
Ejemplos de productos
50€0
1.8B PST€0
162.4M PST€0
€3.75/PST
(€36.60/kg)€9.59/PST
(€104.49/kg)3131
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.6B | 94.2Mt | €27.57/kg | 48.9% | |
| 2 | 🇧🇩 Bangladesh | €956.4M | 27.1Mt | €35.30/kg | 18.0% | |
| 3 | 🇱🇰 LK | €757.8M | 17.8Mt | €42.46/kg | 14.3% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €726.9M | 14.0Mt | €52.00/kg | 13.7% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €274.6M | 3.2Mt | €85.66/kg | 5.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €415.2M | 2.0Mt | €205.34/kg | 40.9% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €242.4M | 2.2Mt | €112.69/kg | 23.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €165.9M | 1.7Mt | €99.36/kg | 16.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €97.2M | 910Kt | €106.84/kg | 9.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €93.4M | 723Kt | €129.17/kg | 9.2% |