OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES > VERRE ET OUVRAGES EN VERRE > Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre > autres
Tipo base (erga omnes)
Aplicable a todos los terceros paises sin acuerdo preferencial
| Origen | Tipo | Ahorro | Acuerdo comercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-5.0 pp | 0.000 % | -5.0 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-5.0 pp | 0.000 % | -5.0 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-5.0 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -5.0 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %-5.0 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -5.0 pp | ESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %-5.0 ppSADC EPA | 0.000 % | -5.0 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-5.0 pp | 0.000 % | -5.0 pp | — | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %-5.0 ppEverything But Arms | 0.000 % | -5.0 pp | Everything But Arms | |
Espacio Economico Europeo2012 0.000 %-5.0 ppEEA Agreement | 0.000 % | -5.0 pp | EEA Agreement | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens autres que ceux désignés à l’annexe VIII (articles de luxe) du règlement (UE) 2017/1509
Ce chapitre couvre le verre sous toutes ses formes, y compris le quartz fondu et les autres silices fondues, mais ne comprend pas les produits de la position 3207 (frittes de verre et autres verres en poudre, grenailles ou flocons utilises comme matieres ceramiques), les elements d'optique du chapitre 90, ni les fibres de verre et articles en fibres de verre pour usage textile (la distinction entre les chapitres 70 et 59 depend de la forme). Le verre est defini comme un produit obtenu par la fusion de matieres siliceuses avec des fondants a haute temperature, qui se solidifie a l'etat amorphe. Le chapitre inclut le verre flotte, etire, souffle, coule, lamine et presse a divers niveaux de travail (decoupe, polissage, gravure, etc.).
Bonbonnes, bouteilles, fioles, pots, flacons, ampoules et autres récipients en verre, du type utilisé pour le transport ou l'emballage de marchandises ; bocaux de conservation en verre ; bouchons, couvercles et autres fermetures en verre.
CTH ; ou changement au sein de cette heading lorsque ce changement est obtenu par découpe de verrerie non taillée (non gravée, sculptée, polie, etc.), et lorsque la valeur ajoutée par la découpe et l'incorporation de matière originaires représente au moins 50 % du prix départ usine du produit
Bonbonnes, bouteilles, fioles, pots, flacons, ampoules et autres récipients en verre, du type utilisé pour le transport ou l'emballage de marchandises ; bocaux de conservation en verre ; bouchons, couvercles et autres fermetures en verre.
CTH ; ou changement au sein de cette heading lorsque ce changement est obtenu par découpe de verrerie non taillée (non gravée, sculptée, polie, etc.), et lorsque la valeur ajoutée par la découpe et l'incorporation de matière originaires représente au moins 50 % du prix départ usine du produit
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La présente Section ne comprend pas : a) les marchandises du Chapitre 25 (pierres naturelles à l'état brut) ; b) les papiers et cartons couchés ou imprégnés des n°s 4810 ou 4811 (Chapitre 48) ; c) les tissus enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 ; d) les articles du Chapitre 71 (par exemple, la bijouterie de fantaisie) ; e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82 ; f) les pierres lithographiques du n° 8442 ; g) les isolateurs électriques (n° 8546) ou pièces isolantes (n° 8547) ; h) les fraises dentaires (n° 9018) ; ij) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres) ; k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires, constructions préfabriquées) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport) ; m) les articles du n° 9602, du n° 9606 (boutons) ou du n° 9614 (pipes à fumer). Les produits céramiques des n°s 6904 à 6914 ne s'appliquent qu'aux ouvrages obtenus par cuisson de matières terreuses ou minérales, y compris la faïence, le grès, la porcelaine et produits similaires.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Regla residual
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Anexo 22-01 RD 2015/2446