MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS > Modules d'affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles
1. La présente Section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (n° 4010), ni les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci pour usages techniques (n° 4016) ; b) les articles en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en pelleteries (n° 4303), pour usages techniques ; c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (par exemple, Chapitre 39, 40, 44 ou Section XV) ; d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou analogues (par exemple, Chapitre 39 ou 48 ou Section XV) ; e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 5910) et les autres articles en matières textiles pour usages techniques (n° 5911) ; f) les pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées) des n°s 7102 à 7104 et les ouvrages entièrement en ces pierres du n° 7116, à l'exception des saphirs et diamants travaillés non montés pour pointes de lecture (n° 8522) ; g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; h) les tubes de forage (n° 7304) ; ij) les toiles et bandes sans fin en fils ou en feuillards métalliques (Section XV) ; k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ; l) les articles de la Section XVII ; m) les articles du Chapitre 90 ; n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ; o) les outils interchangeables du n° 8207 ou les brosses constituant des éléments de machines (n° 9603) ; p) les articles du Chapitre 95 ; q) les rubans encreurs et rubans similaires du n° 9612, ou les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires du n° 9620. 2. Sous réserve de la Note 1 de la présente Section, de la Note 1 du Chapitre 84 et de la Note 1 du Chapitre 85, les parties de machines (à l'exclusion des parties des articles des n°s 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles suivantes : a) les parties consistant en articles compris dans l'une des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exclusion des n°s 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position ; b) les autres parties, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans le n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 ; toutefois, les parties également utilisables principalement avec les articles des n°s 8517 et 8525 à 8528 relèvent du n° 8517 ; c) les autres parties relèvent du n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 selon le cas, ou à défaut du n° 8487 ou 8548. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines constituées de deux ou plusieurs machines formant un tout et les autres machines conçues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines est constituée d'éléments individuels (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autres dispositifs) destinés à concourir ensemble à une fonction bien définie couverte par l'une des positions des Chapitres 84 ou 85, l'ensemble est classé dans la position correspondant à cette fonction. 5. Au sens des présentes Notes, le terme « machine » s'entend de toute machine, tout mécanisme, tout appareil, tout dispositif, tout engin ou toute installation cité dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
274/2013
Módulo de pantalla a cristales líquidos (LCD) a color de 16,5 cm (6,5") de diagonal, diseñado para integración en el tablero de instrumentos de un vehículo motorizado. Incluye un sistema de montaje lateral, un disipador térmico de aluminio, un receptor LVDS, una retroiluminación LED con regulación de brillo, un circuito de control LED, circuitos impresos de direccionamiento de píxeles (con microcontrolador) y una interfaz LVDS de 10 pines. Resolución: 400 × 240 píxeles; formato 16:9; distancia entre puntos: 0,1195(*3) × 0,3305 mm. Este módulo carece de cualquier dispositivo de procesamiento de vídeo (sin convertidor, escalador o receptor de vídeo integrado) y funciona únicamente como pantalla, debiendo ser controlado por una unidad externa dedicada a la gestión de la señal de vídeo. Producto clasificado como parte de un aparato electrónico, sujeto a los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) aplicables al equipo automotor.
300/2012
Pie de soporte para aparato de televisión, de forma rectangular (aprox. 55 × 31 × 0,8 cm), fabricado en vidrio de sílice fundido, equipado con un cilindro de vidrio (5 cm de alto, 5,5 cm de diámetro) y un soporte de fijación específico. Incluye una consola rectangular de plástico (17 × 10 × 2,5 cm) para fijar en el soporte, diseñada para garantizar la estabilidad del televisor colocado sobre una superficie plana. Uso principal: accesorio de fijación y soporte para televisor. Particularidades reglamentarias: cumplimiento REACH para los materiales, ausencia de funciones eléctricas o electrónicas, destinado específicamente a uso en mobiliario/electrónica de consumo.
1202/2011
Módulo de visualización de cristales líquidos (LCD) de 66 cm (26 pulgadas), compuesto por una capa de matriz activa (TFT) colocada en sándwich entre dos láminas de vidrio, que integra un filtro RGB y varios conectores flexibles con circuitos integrados de control de fuente. Los circuitos integrados controlan individualmente la alimentación y la transmisión de datos a cada píxel, asegurando un control preciso de la imagen. Uso principal: componente esencial para el ensamblaje de monitores de vídeo o televisores de la partida arancelaria 8528. Particularidades reglamentarias: sometido a la directiva RoHS/REACH, normas CEM/RED según el producto final, requisitos industriales de calidad electrónica y trazabilidad de los componentes.