MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS > MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; LUMINAIRES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES > Luminaires et appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs > Lustres et autres luminaires électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques > autres
| Origen | Tipo | Acuerdo comercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Espacio Economico Europeo2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | EEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 decies).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Au sens de ce chapitre, le terme 'meubles' designe tout article mobile (non compris dans d'autres positions plus specifiques de la Nomenclature) concu pour etre pose sur le sol et utilise pour l'equipement de logements prives, hotels, bureaux, ecoles, eglises, magasins, laboratoires, hopitaux ou autres etablissements, y compris les jardins et les theatres. La note 2 precise que les articles vises aux positions 9401 a 9403 ne sont classes dans ces positions que s'ils sont concus pour etre poses sur le sol. Le chapitre couvre egalement les lampes et appareils d'eclairage (position 9405) non denommes ni compris ailleurs, y compris les lustres, lampes de table, lampes de chevet et lampes de jardin. Les matelas, sacs de couchage et articles de literie similaires sont couverts quel que soit le materiau de remplissage. Les constructions prefabriquees (position 9406) designent les constructions finies en usine ou fournies en elements a assembler sur site.
Luminaires et appareils d'éclairage, y compris projecteurs et phares, et leurs parties, non spécifiés ni compris ailleurs ; enseignes lumineuses, plaques signalétiques lumineuses et similaires, ayant une source lumineuse fixée de façon permanente, et leurs parties non spécifiées ni comprises ailleurs.
Comme spécifié pour les headings divisés.
Luminaires et appareils d'éclairage, y compris projecteurs et phares, et leurs parties, non spécifiés ni compris ailleurs ; enseignes lumineuses, plaques signalétiques lumineuses et similaires, ayant une source lumineuse fixée de façon permanente, et leurs parties non spécifiées ni comprises ailleurs.
Comme spécifié pour les headings divisés.
Regla residual
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles principales, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
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1. La présente Section ne comprend pas : a) les ouvrages en matières plastiques des n°s 3924 ou 3926, les ouvrages en caoutchouc (n°s 4014 ou 4015) ou en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4017) ; b) les sacs, sachets et articles similaires du n° 4202 ; c) les ouvrages de sparterie ou de vannerie (n°s 4601 ou 4602) ; d) les revêtements muraux du n° 4814 ; e) les marchandises de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ; f) les marchandises de la Section XII (chaussures, coiffures, parapluies) ; g) les articles des Chapitres 82 ou 83 (ouvrages en métaux communs, outils, coutellerie) ; h) les articles de la Section XVI (machines et matériel électrique) ; ij) les articles de la Section XVII (matériel de transport) ; k) les articles de la Section XVIII (instruments, horlogerie, instruments de musique) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, sauf indication contraire) ; m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité). 2. Les références, dans les n°s 9401 à 9406, à des articles ou parties en une matière déterminée, couvrent également les articles ou parties constitués d'une combinaison de matières (par exemple, les meubles en bois et en métal). Toutefois, ces positions ne couvrent pas les marchandises relevant de positions plus spécifiques.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Anexo 22-01 RD 2015/2446