13 juin 2003
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, notes 2(A) and 7 to section XI, subheading note 2(A) to section XI, note 1 to chapter 63 and the wording of CN codes 6302, 6302 32 and 6302 32 90. The multi-layer quilted textile is made up of a product of heading 5811. See also the Harmonised System explanatory notes to heading 5811. This article is considered to be bed linen within the meaning of heading 6302. See also the Harmonised System explanatory notes to heading 6302 (1) which include pillowcases into heading 6302. Classification under heading 9404 (articles of bedding) is ruled out, since this article is neither stuffed nor internally fitted with any material. See also the Harmonised System explanatory notes to heading 9404 (B). Moreover, the Harmonised System explanatory notes to heading 9404 (e) exclude pillowcases and assign them to heading 6302. Documented CN 2026 code: 63023290.
L 147/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.6.2003 RÈGLEMENT (CE) No 1020/2003 DE LA COMMISSION du 13 juin 2003 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le traité instituant la Communauté européenne, pendant une période de soixante jours, conformément vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif ment (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement établissant le code des douanes communautaire (3), (CE) no 2176/2002 de la Commission (2), et notamment son modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ article 9, paragraphe 1, 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris règles s'appliquent également à toute autre nomenclature à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des dudit tableau. réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté rela- (3) En application desdites règles générales, les marchandises tives aux systèmes de double contrôle et de surveillance désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à du présent règlement doivent être classées dans les codes l'importation dans la Communauté, les renseignements tari- NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en faires contraignants, délivrés par les autorités douanières des vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, confor- dans la Communauté relatives aux systèmes de double mément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- contrôle et de surveillance communautaire préalable et a ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours. posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contrai- Article 3 gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 juin 2003. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. 14.6.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 147/11 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (Code NC) (1) (2) (3) Enveloppe unicolore, pouvant être lavée 6302 32 90 Le classement est déterminé par les disposi- (environ 73 cm × 42 cm), en matière textile tions des règles générales 1 et 6 pour l'inter- matelassée, à couches multiples, dont la couche prétation de la nomenclature combinée, les extérieure est un tissu composé de polyester notes 2 A et 7 de la section XI, la note de (65 %), de coton (25 %) et de polypropylène sous-position 2 A de la section XI, la note 1 (10 %), la couche intermédiaire est en ouate et du chapitre 63 ainsi que par le libellé des la couche inférieure est composée d'un nontissé codes NC 6302, 6302 32 et 6302 32 90 unicolore en 100 % polypropylène. Elle est munie d'une fermeture à glissière, ce qui Il s'agit d'un article textile matelassé, à couches permet de la remplir multiples, confectionné à partir d'une matière de la position 5811. Voir aussi les notes expli- (Taie d'oreiller) catives du système harmonisé, position 5811 (Voir photographie no 627) (*) Le présent article est considéré comme du linge de lit au sens du code 6302. Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, code 6302, paragraphe 1, en vertu desquelles les taies d'oreiller relèvent du code 6302 Le classement sous la position 9404 (articles de literie) est exclu, étant donné que le présent article n'est ni rembourré ni garni intérieure- ment. Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 9404, point B. En outre, d'après les notes explicatives du système harmonisé, position 9404, point e), les taies d'oreiller sont exclues de cette posi- tion et doivent être classées dans la position 6302 (*) Les photographies sont annexées uniquement à titre d'illustration.
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