9 juil. 2003
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 3 to Chapter 22, additional note 1 to Chapter 22 and by the wording of CN codes 2202 and 2202 10 00. The fact that the product contains, inter alia, taurine, caffeine and vitamins does not exclude it from subheading 2202 10 00 (see the harmonised system explanatory note to heading 2202, part (A), item (2), and the Combined Nomenclature explanatory note to CN code 2202 10 00). Documented CN 2026 code: 22021000.
L 172/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 10.7.2003 RÈGLEMENT (CE) No 1224/2003 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2003 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet pendant une période de trois mois, conformément aux 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 (CE) no 2176/2002 de la Commission (2), et notamment son établissant le code des douanes communautaire (3), article 9, paragraphe 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales dudit tableau. pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres, qui ne sont pas l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe Article 3 du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2003. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. 10.7.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 172/5 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation Code NC (1) (2) (3) 1. Boisson non alcoolique consistant en eau 2202 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions gazeuse, saccharose, glucose, acide citrique, des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation taurine (0,4 %), glucuronolactone (0,24 %), de la nomenclature combinée, par la note 3 du caféine (0,03 %), inositol, vitamines, aromati- chapitre 22, par la note complémentaire 1 du sants et colorants. Cette boisson est présentée chapitre 22 ainsi que par le libellé des codes NC comme boisson énergisante en canettes de 2202 et 2202 10 00. 250 ml Le fait que le produit contienne, entre autres, de la taurine, de la caféine et des vitamines, n'exclut pas son classement dans la sous-position précitée (voir la note explicative du système harmonisé, position 2202, partie A, point 2 et la note explicative de la nomenclature combinée, code NC 2202 10 00 de la nomen- clature combinée) 2. Pellicule en matière plastique non alvéolaire, 3920 62 19 Le classement est déterminé par les règles géné- d'une épaisseur totale d'environ 0,011 mm, rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- consistant en une pellicule de poly(éthylène clature combinée et par le libellé des codes NC téréphtalate) (PET) métallisée sur une face 3920, 3920 62 et 3920 62 19. avec de l'aluminium, qui est ensuite enduite La pellicule de matière plastique métallisée ne d'une couche de résine mélaminique alkylée peut être classée dans la position 3921, car la (laque). métallisation sous vide n'est pas considérée La matière plastique prédominante est le comme un renforcement de la pellicule plas- poly(éthylène téréphtalate). tique (voir également la note explicative du La couche métallique est appliquée selon le système harmonisé, position 3920) procédé du dépôt sous vide et la pellicule métallisée transmet la lumière. La pellicule peut être utilisée dans la fabrica- tion de couvertures de survie
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