19 nov. 2004
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2 to Chapter 16 and by the wording of CN codes 1602, 1602 20 and 1602 20 90. The liver content is considered to be present in a sufficient quantity as to give the product its character of liver preparation (see the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature to sub-headings 1602 20 10 to 1602 20 90). Documented CN 2026 code: 16022090.
20.11.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 344/5 RÈGLEMENT (CE) No 1989/2004 DE LA COMMISSION du 19 novembre 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leurs titulaires pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant graphe 1, point a), le code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales dudit tableau. pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature Article 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres qui ne sont pas l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe Article 3 du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 de la Commission (JO L 283 du (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu 2.9.2004, p. 7). par l'acte d'adhésion de 2003. L 344/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 20.11.2004 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) 1) Préparation à base de viande cuite, composée 1602 20 90 Le classement est déterminé par les règles générales des ingrédients suivants (pourcentage en poids): nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 16 et par le Foie: 15 libellé des codes NC 1602, 1602 20 et 1602 20 90 Surfine de porc: 5 Saignée de porc: 2 La teneur en foie est considérée suffisante pour Rognons: 6 conférer au produit son caractère de préparation Poumons: 13 à base de foie (voir la note explicative de la nomen- Rate: 7 clature combinée relative aux sous-positions Couenne: 20 1602 20 11 à 1602 20 90) Gras avec couenne: 20 Ingrédients divers: 2 Eau: 10 La préparation est conditionnée dans des boîtes 2) Produits constitués d’une solution de sucre et 2106 90 59 Le classement est déterminé par les dispositions des d’autres ingrédients, en faibles quantités, dont règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la composition est la suivante (en % par la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé rapport au poids): des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 59 PRODUIT 1: Ces préparations, qui se présentent sous forme liquide, n’ont pas le caractère de sucrerie car les Sucre: 31,5 notes explicatives du système harmonisé relatives Sirop de glucose: 28,5 à la position 1704 couvrent la plupart de ces Acide citrique: 5 marchandises comme des «préparations alimen- Acide malique: 2,5 taires sucrées, solides ou semi-solides». Gomme xanthane: 0,2 Elle ne peuvent pas non plus être considérées Benzoate sodique: 0,05 comme des boissons non alcooliques de la sous- Acésulfame potassique: 0,03 position 2202 10 00 car elles ne sont pas consom- Aspartame: 0,009 mées directement comme boissons à cause de leur Arômes: 0,5 teneur en acide (note complémentaire no 1 du Colorant: 0,002 chapitre 22) Eau: reste Ce produit est conditionné pour la vente au détail dans une petite bouteille compte-gouttes en matière plastique (h = 6 cm; ø = 2 cm) (voir photographie no 1) (*) PRODUIT 2: Sucre: 34 Acide citrique: 5 Acide malique: 3 Acide fumarique: 0,05 Carboxyméthylcellulose sodique: 0,07 Sorbate potassique: 0,016 Benzoate sodique: 0,01 Acésulfame potassique: 0,03 Aspartame: 0,01 Arômes: 0,5 Colorant: 0,002 Eau: reste Ce produit est conditionné pour la vente au détail dans une petite bouteille en matière plas- tique, sous la forme d’un aérosol (h = 10 cm; ø = 1,5 cm) (voir photographie no 2) (*) Ces deux produits sont prêts pour la consom- mation immédiate, sans qu’il soit besoin de les diluer dans l’eau 20.11.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 344/7 (1) (2) (3) 3) Isolats de protéines de lactosérum en poudre, 3502 20 91 Le classement est déterminé par les dispositions des contenant en poids calculé sur matière sèche, règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de plus de 90 % de protéines. Le produit est la nomenclature combinée, par la note no 4 b) du obtenu par microfiltration du lactosérum chapitre 4 ainsi que par le libellé des codes NC 3502, 3502 20 et 3502 20 91 Les protéines se répartissent de la façon suivante: — bêta-lactoglobuline: 50-60 % Les produits doivent être considérés comme des — alfa-lactalbumine: 10-25 % concentrats d’au moins deux protéines de lacto- — immunoglobuline: 5-7 % sérum au sens du libellé du code 3502 et non — glycopeptides: 20 % environ comme isolats de lactoglobulines de la position 3504 La teneur en lactose et en matières grasses est inférieure à 1 % Le produit peut contenir de petites quantités de lécithine utilisée comme agent mouillant au cours du processus de fabrication Le produit est destiné à l'alimentation humaine (*) Les photographies ont un caractère purement indicatif. Photographie no 1: Photographie no 2:
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