9 sept. 2020
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 4421, 4421 99 and 4421 99 99. Classification under heading 9401 or 9403 as parts of furniture is excluded, firstly, as it is not possible to determine if the slats are solely/specifically to be assembled into the frames of products of heading 9401 or into the frames of products of heading 9403. Chapter 94 only covers parts of the goods of headings 9401 and 9403, when identifiable by their shape or other specific features as parts designed solely or principally for an article of those headings (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to Chapter 94, Parts). Secondly, the slats do not constitute parts of beds, armchairs or sofas, but as they are designed to be assembled into their frames, they constitute parts of a mattress support of heading 9404. According to Note 3 (B) to Chapter 94, mattress supports, presented separately, are not to be classified in, inter alia, heading 9401 or 9403 as parts of goods. As heading 9404 does not cover “parts”, but only complete products, classification under that heading is also excluded. The slats are according to their objective characteristics (paired dimensions, rounded edges, surface treatment, high load-bearing capacity and bending strength) recognisable as parts of frames. They have been worked in such a way that they have been given the essential character of articles of another heading (articles of laminated wood) (see also the HSEN to heading 4412, second paragraph). Classification under heading 4412 as laminated wood is therefore excluded. The slats are therefore to be classified according to their constituent material under CN code 4421 99 99 as other articles of wood. Documented CN 2026 code: 44219999.
L 302/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.9.2020 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1290 DE LA COMMISSION du 9 septembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 16.9.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 302/15 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020. Par la Commission, au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière L 302/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.9.2020 ANNEXE Classement (code Désignation des marchandises Motivations NC) (1) (2) (3) Lattes en bois constituées de plusieurs 4421 99 99 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour couches de placage de hêtre ou de bou l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé leau, présentant une longueur comprise des codes NC 4421, 4421 99 et 4421 99 99. entre 480 mm et 1 960 mm, une largeur comprise entre 25 mm et 105 mm ainsi Un classement dans la position 9401 ou 9403 en tant que partie de qu’une épaisseur d’environ 10 mm. meubles est exclu, premièrement, parce qu’il n’est pas possible de déterminer si les lattes sont exclusivement/spécifiquement destinées Elles sont pelées, stratifiées, assemblées à être assemblées dans les cadres de produits de la position 9401 ou par collage et revêtues. Les lattes sont dans les cadres de produits de la position 9403. Le chapitre 94 ne arrondies sur les côtés et peuvent être couvre que les parties des produits des positions 9401 et 9403 qui, droites ou courbes. Elles peuvent avoir par leur forme ou d'autres caractéristiques, sont reconnaissables une capacité de charge et une résistance à comme étant conçues exclusivement ou principalement pour un la flexion élevées. article de ces positions [voir également les notes explicatives du sys tème harmonisé (NESH) relatives au chapitre 94, Parties]. Elles sont conçues pour être assemblées, sans autre transformation, dans les ca Deuxièmement, les lattes ne constituent pas des parties de lits, dres de lits, de fauteuils ou de canapés. de fauteuils ou de canapés, mais sont conçues pour être assem blées dans leurs cadres, elles constituent des parties de sommier de la position 9404. Conformément à la note 3, point B), du chapitre 94, présentés isolément, les sommiers y restent classés Voir l’illustration (*). même s'ils constituent des parties de meubles des nos 94.01 ou 94.03, entre autres. Étant donné que la position 9404 ne couvre pas les «parties», mais uniquement les produits complets, un classement dans cette position est également exclu. Selon leurs caractéristiques objectives (dimensions appariées, bords arrondis, traitement de surface, capacité de charge et résis tance à la flexion élevées), les lattes sont reconnaissables comme étant des parties de cadres. Elles ont été travaillées de manière à obtenir le caractère essentiel d’articles d’une autre position (articles en bois laminé) (voir également les NESH relatives à la position 4412, deuxième alinéa). Le classement dans la position 4412 en tant que bois laminé est par conséquent exclu. Il convient donc de classer les lattes en fonction de leur matière constitutive, sous le code NC 4421 99 99 en tant qu'autres articles en bois. (*) Illustration fournie uniquement à titre informatif.
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