31 mai 2021
Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 3 to Chapter 44 and by the wording of the CN codes 4421 , 4421 99 and 4421 99 10 . Classification under CN code 8716 80 00 as other vehicles, not mechanically propelled is excluded as the objective characteristics and properties of the article do not fully correspond with the terms of heading 8716 and CN code 8716 80 00 . Given its objective characteristics and properties, including a handle recess not used for pushing the article by foot or by hand, and its design for transportation of heavy objects such as furniture by pushing the objects, the article is not designed to be towed by other vehicles, to be pushed or pulled by hand, to be pushed by foot or to be drawn by animals (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 8716 , second paragraph). The article cannot be deemed to be a vehicle since it lacks some of the characteristics and properties of a hand- or foot-propelled vehicle of heading 8716 by not being a cart, a truck, a barrow or a trolley or by not being composed of a specific part of a vehicle such as a chassis. Consequently, the article is to be classified according to its constituent material. The article is a composite product consisting of different materials (wood, plastic and metal). The component that gives the article its essential character is wood, as the wooden panel constitutes the main part of the composite product and as the wooden panel is of most significance for the intended use of the article. Consequently, the article is to be classified under CN code 4421 99 10 as other articles of fibreboard. Documented CN 2026 code: 44219910.
7.6.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 199/7 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/911 DE LA COMMISSION du 31 mai 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 199/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 7.6.2021 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mai 2021. Par la Commission au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 7.6.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 199/9 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Support à roulettes pour meubles 4421 99 10 Le classement est déterminé par les dispositions des composé des éléments suivants: règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la — un panneau dérivé du bois (pan nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 44 neau de fibres dont les angles et et par le libellé des codes 4421, 4421 99 et 4421 99 les arrêtes sont arrondis), 10 de la NC. — des patins antidérapants en Un classement sous le code NC 8716 80 00 en tant matière plastique sur la face supé qu’autres véhicules non automobiles est exclu car les rieure du panneau, caractéristiques et propriétés objectives de l’article ne — des roulettes en matière plas correspondent pas entièrement au libellé de la tique, position 8716 et du code NC 8716 80 00. — des fixations métalliques pour le montage des roulettes en matière Compte tenu de ses caractéristiques et propriétés plastique sur la face inférieure du objectives, et notamment la présence d’une poignée panneau. intégrée qui ne sert pas à pousser l’article à l’aide du pied ou de la main, et du fait qu’il est destiné au L’article comporte une poignée transport d’objets lourds tels que des meubles en intégrée permettant de porter poussant les objets, l’article n’est pas conçu pour être l’article, par exemple, à la main ou de remorqué par d’autres véhicules, pour être poussé ou le suspendre à un mur. tiré à la main, pour être poussé à l’aide du pied ni pour L’article est destiné à être utilisé pour être traîné par des animaux (voir également les notes le transport de divers objets, explicatives du système harmonisé relatives à la notamment des meubles et tout autre position 8716, second alinéa). objet lourd. L’article ne peut être considéré comme un véhicule (Voir l’illustration) (*) étant donné qu’il ne présente pas certaines des caractéristiques et propriétés des véhicules dirigés à la main ou poussés à l’aide du pied de la position 8716 du fait qu’il ne s’agit pas d’un chariot de manutention, d’un diable, d’une brouette ou d’un buffet roulant ou qu’il n’est pas composé d’une partie spécifique de véhicule telle qu’un châssis. Par conséquent, il convient de classer l’article en fonction de sa matière constitutive. L’article est un produit composite constitué de différents matériaux (bois, matière plastique et métal). Le composant qui donne à l’article son caractère essentiel est le bois, puisque le panneau en bois constitue la partie principale du produit composite et est l’élément le plus important pour l’utilisation prévue de l’article. Il convient donc de classer l’article sous le code NC 4421 99 10 en tant qu’autre ouvrage en panneaux de fibres. (*) Illustration fournie uniquement à titre informatif.
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