Résumé
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 2106, 2106 90, 2106 90 20. Because of its alcohol content of more than 0,5 % vol. the preparation has to be regarded as a compound alcoholic preparation, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages of heading 3302 (see additional note 2 to Chapter 21 and the Harmonised System Explanatory Note to heading 2106, items 7 and 12). Documented CN 2026 code: 21069020.
Texte complet
L 39/18 FR Journal officiel de l’Union européenne 11.2.2005 RÈGLEMENT (CE) No 223/2005 DE LA COMMISSION du 10 février 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le graphe 1, point a), code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dudit tableau. pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature Article 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres qui ne sont pas l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe Article 3 du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 février 2005. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu 20.11.2004, p. 5). par l'acte d'adhésion de 2003. 11.2.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 39/19 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Liquide sirupeux de couleur rouge, ayant la saveur 2106 90 20 Le classement est déterminé par les dispositions de fruits rouges, d’une valeur brix égale à 67 et des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de dont la composition est la suivante pour 1 000 la nomenclature combinée et par le libellé des litres: codes 2106, 2106 90, 2106 90 20 de la NC. Eau 426,7 l Étant donné que sa teneur en alcool est supé- Saccharose 794,0 kg rieure à 0,5 % vol., la préparation doit être consi- Acide citrique 80,0 kg dérée comme une préparation alcoolique composée, autre que celles à base de substances Préparation aromatisée de type odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication fruits rouges 12,0 kg des boissons relevant de la position 3302 (voir la Cyclamate de sodium 4,6 kg note complémentaire 3 du chapitre 21 et la note Acésulfame K 3,5 kg explicative du système harmonisé relative à la Benzoate de sodium 1,0 kg position 2106, points 7 et 12). Acide ascorbique 2,0 kg Citrate trisodique 7,0 kg Colorants Cette préparation a une teneur en alcool de 1,3 % vol. Elle peut être consommée après dilution dans l’eau.