9 févr. 2006
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 2106, 2106 90, 2106 90 98. This food preparation is fit for human consumption and has to be classified in subheading 2106 90 98. Documented CN 2026 code: 21069098.
10.2.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 39/3 RÈGLEMENT (CE) No 227/2006 DE LA COMMISSION du 9 février 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le graphe 1, point a), code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dudit tableau. pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature Article 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres qui ne sont pas l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe Article 3 du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ce en Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 février 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du le règlement (CE) no 2175/2005 (JO L 347 du 30.12.2005, p. 9). Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13). L 39/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.2.2006 ANNEXE Classement Description des marchandises Raisons (code NC) (1) (2) (3) 1. Produit constitué de (% en poids) 1701 99 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- saccharose 99,05 clature combinée et par le libellé des codes NC 1701, acide citrique 0,95 1701 99 et 1701 99 90. Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire no 1 du chapitre 17 de la NC. Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC. 2. Produit constitué de (% en poids) 1701 99 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- saccharose 99,5 clature combinée et par le libellé des codes NC 1701, acide citrique 0,5 1701 99 et 1701 99 90. Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire no 3 du chapitre 17 de la NC. Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC. 3. Produit constitué de (% en poids) 1701 99 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- saccharose 99,5 clature combinée et par le libellé des codes NC 1701, acide citrique 0,4 1701 99 et 1701 99 90. acide ascorbique 0,1 Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire no 3 du chapitre 17 de la NC. Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC. 4. Produit constitué de (% en poids) 1701 99 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- saccharose 99,7 clature combinée et par le libellé des codes NC 1701, acide citrique 0,2 1701 99 et 1701 99 90. acide ascorbique 0,1 Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire no 3 du chapitre 17 de la NC. Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC. 5. Préparation constituée de (% en poids) 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- saccharose 90 clature combinée et par le libellé des codes NC 2106, beurre de cacao 10 2106 90 et 2106 90 98. Cette préparation est une poudre Cette préparation alimentaire est propre à la consomma- claire, jaunâtre, très sucrée et avec tion humaine et se présente sous forme de poudre des grumeaux au goût de beurre de collante (notes explicatives du SH relatives à la position cacao 2106, point B). 10.2.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 39/5 (1) (2) (3) 6. Préparation constituée de (% en poids) 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- saccharose 95 clature combinée et par le libellé des codes NC 2106, beurre de cacao 5 2106 90 et 2106 90 98. Cette préparation est constituée de Cette préparation alimentaire est propre à la consomma- cristaux blancs, sucrés et collant tion humaine et se présente sous forme de cristaux ensemble, au léger goût de cacao collants (notes explicatives du SH relatives à la position 2106, point B). 7. Produit constitué de (% en poids) 1701 99 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- saccharose 97,5 clature combinée et par le libellé des codes NC 1701, beurre de cacao 2,5 1701 99 et 1701 99 90. Ce produit est constitué d'une poudre Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut sucrée, blanche, cristallisée, ressem- au sens de la note complémentaire no 1 du chapitre 17 blant au sucre blanc qu'on trouve dans de la NC. le commerce Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC étant donné que la quantité de beurre de cacao est insuffisante pour modifier les caractéristiques du produit qui en font un sucre. 8. Produit constitué de (% en poids) 1701 99 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- saccharose 97,7 clature combinée et par le libellé des codes NC 1701, chlorure de sodium 2,3 1701 99 et 1701 99 90. Le produit se présente sous forme Le produit est constitué d'un mélange de saccharose sous d'une poudre blanche, cristallisée et forme cristallisée et de chlorure de sodium. Le produit ne sucrée, avec un léger goût de sel. peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire no 1 du chapitre 17 de la NC. Il est principalement constitué de cristaux de saccharose. Quelques cris- Le produit doit être classé comme autres sucres dans la taux cubiques de chlorure de sodium sous-position 1701 99 90 de la NC. La présence d'une sont discernables. faible quantité de chlorure de sodium (2,3 %) ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du cha- pitre 17 de la NC. 9. Préparation constituée de (% en poids) 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- clature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90, 2106 90 98. sucre blanc 90 farine de froment 10 Cette préparation alimentaire est propre à la consomma- tion humaine et doit être classée à la sous-position 2106 90 98. 10. Produit constitué de (% en poids) 1701 99 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- saccharose 95 clature combinée et par le libellé des codes NC 1701, lactose 5 1701 99 et 1701 99 90. Le produit doit être classé comme autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC car la présence du lactose ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC. L 39/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.2.2006 (1) (2) (3) 11. Produit constitué de (% en poids) 1701 91 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen- sucre blanc 97 clature combinée et par le libellé des codes NC 1701, extraits de réglisse 3 1701 91 et 1701 91 00. Le produit reste sous la forme de sucre Le produit doit être classé en tant que sucre aromatisé cristallisé et est conditionné pour la dans la sous-position 1701 91 00 de la NC (notes expli- vente au détail. catives du SH relatives au chapitre 17, considérations générales, paragraphe 1, deuxième phrase, et à la posi- tion 1701, paragraphe 5). La présence d'une faible quantité d'extraits de réglisse ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC.
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