Résumé
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, additional notes 2(d) and 2(e) to Chapter 27 and the wording of CN codes 2710, 2710 19 and 2710 19 43, 2710 19 46 and 2710 19 47. Since 'heavy oils' according to the definition in additional note 2(d) to Chapter 27 comprises oils and preparations, the term 'gas oils' according to the definition in additional note 2(e) to Chapter 27 also comprises oils and preparations. The product cannot be classified as a lubricant since it fulfils the provisions of additional notes 2(d) and 2(e) to Chapter 27. It is therefore to be classified as a gas oil of CN codes 2710 19 43, 2710 19 46 and 2710 19 47 (see also the Explanatory notes to the Combined Nomenclature codes 2710 19 71 to 2710 19 99). Documented CN 2026 code: 27101942, 27101944, 27101946, 27101947, 271019. Commission 2026 transposition note: 2710 19 42 / 2710 19 44 2710 19 46 2710 19 47 Modification of structure of subheading 2710 19.
Texte complet
11.2.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 39/15 RÈGLEMENT (CE) No 231/2004 DE LA COMMISSION du 10 février 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le traité instituant la Communauté européenne, pendant une période de trois mois, conformément aux vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe établissant le code des douanes communautaire (2). 1, point a), (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Article 2 l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas (3) En application desdites règles générales, les marchandises conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de du présent règlement doivent être classées dans les codes l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en pendant une période de trois mois. vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Article 3 gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 février 2004. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu 31.12.2003, p. 38). par l'acte d'adhésion de 2003. L 39/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.2.2004 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Préparation jaune, huileuse, liquide, contenant en 2710 19 41 Le classement est déterminé par les dispositions poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole et des des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation additifs. Le produit présente les caractéristiques de la nomenclature combinée, les notes complé- suivantes: mentaires 1 d) et 1 e) du chapitre 27 et le libellé — Distillation (ASTM D 86): des codes NC 2710, 2710 19 et 2710 19 41 à 250 °C: 0 Étant donné que les «huiles lourdes», selon la défi- à 266 °C: début de la distillation nition donnée dans la note complémentaire 1 d) à 339 °C (fin de la distillation): plus de 85 % du chapitre 27, comprennent les huiles et les préparations, le terme «gazole», selon la définition en volume figurant dans la note complémentaire 1 e) du à 350 °C: plus de 85 % en volume chapitre 27, recouvre aussi les huiles et les prépa- — Point d'éclair (Pensky-Martens): rations supérieur à 100 °C Le produit ne peut être classé en tant que lubri- — Spectroscopie infrarouge: fiant puisqu'il satisfait aux dispositions des notes hydrocarbures aliphatiques complémentaires 1 d) et 1 e) du chapitre 27. Il doit donc être classé en tant que gazole relevant — Teneur en soufre (EN ISO 8754): de la sous-position 2710 19 41. (Voir aussi les moins de 0,05 % en poids notes explicatives de la nomenclature combinée, codes NC 2710 19 71 à 2710 19 99) La préparation peut être utilisée comme huile lubrifiante