4 avr. 2003
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 3 to Chapter 20 and by the wording of CN codes 2005, 2005 99 and 2005 99 80. The preparation cannot be considered as a sauce or a mixed condiment of heading 2103 (see the harmonised system explanatory note to heading 2103). Being prepared beyond what is provided for in Chapter 7, the preparation is classifiable under heading 2005. Documented CN 2026 code: 20059980.
L 90/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.4.2003 RÈGLEMENT (CE) No 627/2003 DE LA COMMISSION du 4 avril 2003 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le traité instituant la Communauté européenne, pendant une période de trois mois, conformément aux vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement établissant le code des douanes communautaire (3), (CE) no 2176/2002 de la Commission (2), et notamment son modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ article 9, 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les (3) En application desdites règles générales, les marchandises autorités douanières des États membres qui ne sont pas désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent du présent règlement doivent être classées dans les codes continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. pendant une période de trois mois. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires Article 3 contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchan- Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dises dans la nomenclature combinée et qui ne sont celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 avril 2003. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. 8.4.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 90/35 ANNEXE Classement Description des marchandises Motivation Code NC (1) (2) (3) 1. Préparation (Houmous) constituée de purée de 2005 90 80 Le classement est déterminé par les dispositions pois chiches (81 % en poids), d'eau, d'huile, de des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de sésame, d'épices, d'acide citrique, de sel et de la nomenclature combinée, par la note 3 du conservateur. Cette préparation est condi- chapitre 20 ainsi que par le libellé des codes NC tionnée pour la vente au détail en emballages 2005, 2005 90 et 2005 90 80 de 250 g par exemple Cette préparation ne peut être considérée comme une sauce préparée ou un condiment composé de la position 2103 (voir les notes explicatives du SH, position 2103). Sa fabrication étant plus élaborée que celle exigée pour les marchandises du chapitre 7, elle est classée dans la position 2005 2. Dattes séchées, fourrées à la pâte d'amande. Le 2008 99 68 Le classement est déterminé par les dispositions fourrage est constitué d'une pâte à base des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de d'amandes, de saccharose, de glucose et la nomenclature combinée et par le libellé des d'arôme de vanille et présente une teneur en codes NC 2008, 2008 99 et 2008 99 68 sucre de 63 % en poids Le produit n'est pas une confiserie. Il ne peut pas Le produit est conditionné pour la vente au être considéré non plus comme étant une sucrerie détail en emballages de 250 g (voir les notes explicatives SH de la position 1704, premier alinéa) Il est à considérer comme un fruit préparé de la position 2008 3. Préparation visqueuse avec une valeur Brix de 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions 69 % et dont la composition est la suivante (en des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de pourcentage en poids): la nomenclature combinée et par le libellé des — sirop de glucose 32,2 codes 2106, 2106 90 et 2106 90 98 de la NC — lait concentré 26,6 Étant donné la composition du produit, en parti- — sucre 18,0 culier la haute teneur en sucres et la faible quantité — eau 12,4 d'ingrédients laitiers, le produit ne peut être consi- déré comme une préparation alimentaire basée sur — crème 4,2 des produits des positions 0401 à 0404. Par — sucre brun 3,2 conséquent, le produit ne peut pas être classé dans — lait 1,1 la position 1901 [voir également les notes explica- — beurre 1,1 tives du SH, chapitre 19, Conditions générales, exclusion d)] et de faibles quantités de sel, d'agents épaissis- sants, de conservateurs, d'antimoussants et Le produit ne peut être considéré comme une d'arômes sauce préparée ou un condiment composé de la position 2103 car il n'est pas ajouté à des aliments Le produit est utilisé pour confectionner la pendant leur cuisson ou au moment de les servir. crème glacée en lui conférant une apparence Il ne peut, non plus, être considéré comme une marbrée et un goût de caramel. Il est condi- préparation au sens de la position 2103, n'étant tionné en sacs de 20 kg pas destinée à relever la saveur de certains mets [voir les notes explicatives du SH, position 2103, partie A)]. L 90/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.4.2003 Classement Description des marchandises Motivation Code NC (1) (2) (3) 4. Conteneurs en plastique rigides utilisés dans le 3923 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions transport, le stockage et la manutention des des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de plaquettes de semi-conducteurs. Les parois la nomenclature combinée ainsi que par le libellé intérieures sont rainurées pour former des des codes NC 3923 et 3923 10 00 fentes, la base et une face sont ouvertes Ces conteneurs en plastique sont utilisés pour le [Voir photographie) (*)] transport et l'emballage de marchandises et ne peuvent pas être considérés comme des parties et accessoires destinés exclusivement ou principale- ment à une machine, un instrument ou un appa- reil particuliers du chapitre 90 [voir note 2 b) du chapitre 90] (*) La photographie a un caractère purement indicatif.
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