28 juin 2006
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2(c) to Section XVI and by the wording of CN codes 8548, 8548 90 and 8548 90 90. The module is a part which is not suitable for use solely or principally with a particular kind of machine of Section XVI. Therefore it is classified under heading 8548 by virtue of Note 2(c) to Section XVI. Documented CN 2026 code: 8524. Commission 2026 transposition note: 8524 Introduction of new heading 8524 that now covers Flat panel display modules.
29.6.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 175/45 RÈGLEMENT (CE) No 957/2006 DE LA COMMISSION du 28 juin 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et modifiant le règlement (CEE) no 48/90 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (5) Le classement des «dispositifs de visualisation à matrice par points» dans le règlement (CEE) no 48/90 de la Commission du 9 janvier 1990 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature vu le traité instituant la Communauté européenne, combinée (3) a donné lieu à des classements incorrects. En conséquence, le point 2 de l’annexe du règlement précité doit être supprimé. vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- graphe 1, alinéa a), (6) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit du point 3 du tableau en annexe. considérant ce qui suit: (7) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature conformes à l'avis du comité du code des douanes en combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a ce qui concerne les produits des points 1 et 2 du tableau lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement en annexe, des marchandises mentionnées dans l'annexe du présent règlement. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature Article premier qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu- réglementations communautaires spécifiques, en vue de rant à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la des échanges de marchandises. colonne 2 dudit tableau. (3) En application desdites règles générales, les marchandises Article 2 désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'an- nexe du présent règlement doivent être classées dans les Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et autorités douanières des États membres et qui ne sont pas cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent dudit tableau. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Article 3 dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- Le point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 48/90 est sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant supprimé. une période de trois mois, conformément aux disposi- tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. le règlement (CE) no 838/2006 (JO L 154 du 8.6.2006, p. 1). (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du (3) JO L 8 du 11.1.1990, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13). le règlement (CE) no 705/2005 (JO L 118 du 5.5.2005, p. 18). L 175/46 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.6.2006 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission 29.6.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 175/47 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) 1. Écran graphique et alphanumérique basé 8531 20 95 Le classement est déterminé par les règles sur la technologie d'affichage à cristaux générales 1 et 6 pour l’interprétation de la liquides à matrice passive monochrome nomenclature combinée et par le libellé des codes 8531, 8531 20 et 8531 20 95 de la NC L'écran consiste en une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques ou L’écran étant muni d'une carte d'interface élec- feuilles de verre, comportant un certain tronique, il ne peut pas être classé en tant que nombre de points (répartis sur 64 lignes dispositif à cristaux liquides de la position et 240 colonnes) et une carte à semi- 9013 [voir les notes explicatives du système conducteur oxyde métal à symétrie complé- harmonisé de la position 9013 (1)] mentaire (C-MOS) assurant l'interface élec- tronique L'écran n'est pas équipé de l'électronique nécessaire à la reproduction des signaux Il peut être incorporé dans d'autres produits vidéo. Il ne s'agit donc pas d'un moniteur vidéo de la position 8528 Il ne peut pas afficher des images vidéo L'écran est un panneau indicateur de la posi- tion 8531 car il peut uniquement afficher des caractères graphiques et alphanumériques [voir les notes explicatives du SH de la position 8531 (D)] 2. Produit dénommé «module LCD (avec écran 8548 90 90 Le classement est déterminé par les règles tactile)», consistant en un dispositif à cris- générales 1 et 6 pour l’interprétation de la taux liquides à matrice active, doté d'une nomenclature combinée, par la note 2 c) de unité de rétro-éclairage («backlight»), de l'ali- la section XVI et par le libellé des codes 8548, mentation du rétro-éclairage («inverter») et 8548 90 et 8548 90 90 de la NC de circuits imprimés incorporant unique- ment l'électronique de contrôle nécessaire Le module est une partie non reconnaissable à l'adressage des pixels. Le dispositif à cris- comme uniquement ou principalement taux liquides consiste en une couche de destinée à une machine particulière de la cristaux liquides enserrée entre deux section XVI. En conséquence, il relève de la plaques de verre. La plaque extérieure en position 8548 en vertu de la note 2 c) de la verre est recouverte d’une fine couche section XVI métallique résistive et conductrice électri- quement Le module repose sur la technologie d'écran plat à matrice active (TFT). Ses dimensions sont de 34,5 (L) × 35,3 (H) × 16,5 (P) et la diagonale de l'écran de 38,1 cm (15 pouces) Le module n'incorpore aucun autre compo- sant électronique (par exemple, une alimen- tation générale, un convertisseur vidéo, un système de mise à l'échelle («scaler»), un tuner, etc.) ni d'interfaces permettant la connexion à d'autres appareils L 175/48 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.6.2006 (1) (2) (3) 3. Produit, dénommé «module LCD», consis- 8529 90 81 Le classement est déterminé par les règles tant en un dispositif à cristaux liquides à générales 1 et 6 pour l’interprétation de la matrice active, doté d'une unité de rétro- nomenclature combinée, par la note 2 b) de éclairage («backlight»), de l'alimentation du la section XVI et par le libellé des codes 8529, rétro-éclairage («inverter») et de circuits 8529 90 et 8529 90 81 de la NC imprimés incorporant uniquement l'électro- nique de contrôle nécessaire à l'adressage Le module ne peut pas relever de la position des pixels 9013, parce qu'il comprend une unité de rétro-éclairage, l'alimentation du rétro-éclairage Le module repose sur la technologie d'écran et les circuits imprimés incorporant l'électro- plat à matrice active (TFT). Ses dimensions nique nécessaire à l'adressage des pixels [voir sont de 75,9 (L) × 44,9 (H) × 4,9 (P), la les notes explicatives du système harmonisé de diagonale de l'écran de 81,6 cm (32 la position 9013 (1)] pouces) et la résolution de 1 366 × 768 pixels Celui-ci ne relève pas non plus de la position 8473 en tant que partie d'unité d'affichage de Le module n'incorpore aucun autre compo- machine automatique de traitement de l'infor- sant électronique (par exemple, une alimen- mation, parce que non reconnaissable comme tation générale, un convertisseur vidéo, un destiné uniquement ou principalement à une système de mise à l'échelle («scaler»), un machine automatique de traitement de l'infor- tuner, etc.) ni d'interfaces permettant la mation de la position 8471 connexion à d'autres appareils Ce module ne peut pas relever de la position 8531 car il ne peut pas être considéré comme un appareil électrique de signalisation visuelle de la position 8531 ou comme une partie d'un tel appareil au vu de ses caractéristiques (voir les notes explicatives du SH de la posi- tion 8531) En raison de ses caractéristiques (telles que les dimensions et la résolution), le module relève de la position 8529, parce qu'il est reconnais- sable comme étant uniquement ou principale- ment destiné à un appareil de la position 8528
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.