PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES > Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) > Ammoniac anhydre
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-5.5 pp | 0.000 % | -5.5 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-5.5 pp | 0.000 % | -5.5 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-5.5 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -5.5 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-5.5 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -5.5 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-5.5 ppSADC EPA | 0.000 % | -5.5 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-5.5 pp | 0.000 % | -5.5 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-5.5 ppEverything But Arms | 0.000 % | -5.5 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-5.5 ppEEA Agreement | 0.000 % | -5.5 pp | EEA Agreement | 1 |
numéro de compte MACF
marchandises originaires de Büsingen, Helgoland ou Livigno [article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956]
Marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires - Dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956
marchandises originaires de l’UE
Demande en vue de l’obtention du statut de déclarant MACF autorisé présentée jusqu’au 31 mars 2026
numéro de compte MACF
marchandises originaires de Büsingen, Helgoland ou Livigno [article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956]
Marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires - Dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956
Exemption de minimis - exemption en vertu de l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956
marchandises originaires de l’UE
Demande en vue de l’obtention du statut de déclarant MACF autorisé présentée jusqu’au 31 mars 2026
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Les produits déclarés ne sont pas exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Biens exemptés de l’interdiction en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 267/2012
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Contingent tarifaire - numéro d'ordre 09.8263 demandé et non épuisé
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Confusions fréquentes
Aide au classement
Exemples de produits
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement: a) les éléments chimiques isolés et les composés de constitution chimique définie présentés isolément, même contenant des impuretés; b) les produits visés au a) ci-dessus dissous dans l'eau; c) les produits visés au a) ci-dessus dissous dans d'autres solvants, pour autant que la mise en solution constitue un mode de conditionnement usuel et nécessaire, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les besoins du transport, et que le solvant ne rende pas le produit plus apte à des emplois particuliers qu'à son emploi général; d) les produits visés aux a), b) ou c) ci-dessus additionnés d'un stabilisant (y compris un agent antiagglomérant) nécessaire à leur conservation ou à leur transport; e) les produits visés aux a), b), c) ou d) ci-dessus additionnés d'une substance antipoussière ou d'un colorant ajouté pour en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, à condition que ces additions ne rendent pas le produit plus apte à des emplois particuliers qu'à son emploi général. 2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (position 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (position 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes de bases inorganiques (positions 2837 à 2842), et d'autres composés inorganiques, le présent chapitre comprend: les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques; les composés organiques des positions 2843 à 2846 et 2852; et le peroxyde d'hydrogène solidifié avec de l'urée (position 2847). 3. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas: a) le chlorure de sodium ou l'oxyde de magnésium, même purs, ou d'autres produits de la section V; b) les composés organo-inorganiques autres que ceux mentionnés à la note 2 ci-dessus; c) les produits mentionnés aux notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31; d) les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, de la position 3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de lamelles, de la position 3207; e) le graphite artificiel (position 3801); les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou présentés dans des grenades extinctrices, de la position 3813; les produits pour effacer l'encre présentés en emballages pour la vente au détail, de la position 3824; les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, de la position 3824.
- Ammoniac anhydre
CTSH
- Ammoniac anhydre
CTSH
Règle résiduelle
Purification La purification est considérée comme conférant l'origine à condition que l'un des critères suivants soit satisfait : (a) purification d'un bien entraînant l'élimination de 80 pour cent du contenu des impuretés existantes ; ou (b) réduction ou élimination des impuretés aboutissant à un bien adapté à une ou plusieurs des applications suivantes : (i) substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires ; (ii) produits chimiques et réactifs pour usages analytiques, diagnostiques ou de laboratoire ; (iii) éléments et composants destinés à la microélectronique ; (iv) usages optiques spécialisés ;
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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Synonymes
ammoniac anhydre, ammoniac, anhydre, NH3 anhydre
Matériaux
Mots-clés
ammoniac anhydre · ammoniac, anhydre · NH3 anhydre · Ammoniac · anhydre
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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€0.6862/kg
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ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇿 Algeria | €2.0B | 2.6Bt | €0.7456/kg | 31.8% | |
| 2 | 🇹🇹 TT | €1.6B | 2.2Bt | €0.7400/kg | 26.2% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €1.5B | 1.9Bt | €0.7779/kg | 24.6% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €566.6M | 911.6Mt | €0.6215/kg | 9.2% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €498.2M | 813.7Mt | €0.6123/kg | 8.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €166.1M | 238.2Mt | €0.6972/kg | 52.3% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €98.7M | 138.3Mt | €0.7133/kg | 31.0% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €20.7M | 40.0Mt | €0.5176/kg | 6.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €19.8M | 42.4Mt | €0.4669/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €10.1M | 10.1Mt | €0.9969/kg | 3.2% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €2.4M | 3.7Mt | €0.6492/kg | 0.8% |