PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES > Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles > Huiles essentielles autres que d'agrumes > autres > de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang
Exemples de produits
1Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Details |
|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 1 |
SPG Standard2020 0.000 %Generalised Scheme of Preferences |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
Confusions fréquentes
Aide au classement
Exemples de produits
Synonymes
huile de girofle, huile de niaouli, huile d’ylang-ylang
Matériaux
Mots-clés
huile de girofle · huile de niaouli · huile d’ylang-ylang · huile essentielle · girofle, niaouli ou ylang-ylang · non déterpénée
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles Certains constituants des huiles essentielles sont de nature à altérer l'arôme et il y a intérêt à les éliminer; tel est le cas des hydrocarbures terpéniques et, notamment, des terpènes proprement dits (pinène, camphène, limonène, etc.). Les essences déterpénées s'obtiennent par des méthodes diverses appropriées à la composition de l'essence traitée, notamment la distillation fractionnée dans le vide, la cristallisation fractionnée par refroidissement à basse température, le partage à l'aide de certains solvants, etc. Les huiles essentielles non déterpénées sont celles qui renferment encore leurs constituants terpéniques ainsi que les huiles essentielles qui, de par leur nature, ne renferment pas de constituants terpéniques, par exemple les essences de Wintergreen et de moutarde. Huiles essentielles d'agrumes Ces huiles sont obtenues principalement à partir des écorces de ces fruits. Leur odeur est agréable et similaire à celle du fruit qui a servi à leur fabrication. Les essences de fleurs d'oranger ou l'essence de néroli ne sont pas considérées comme des huiles essentielles d'agrumes et relèvent des sous-positions 3301 29 41 ou 3301 29 91 . Une huile essentielle déterpénée est une huile essentielle dont les hydrocarbures monoterpéniques ont été partiellement ou intégralement éliminés.
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les oléorésines naturelles ou les extraits végétaux des positions 1301 ou 1302; b) les savons ou autres produits de la position 3401; c) les essences de térébenthine (de gemme, de bois ou de pâte cellulosique au sulfate) ou les autres produits de la position 3805. 2. L'expression «substances odoriférantes» dans la position 3302 vise uniquement les substances de la position 3301, les constituants odorants isolés de ces substances ou les produits aromatiques de synthèse. 3. Les positions 3303 à 3307 s'appliquent, entre autres, aux produits, même mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de cet usage. 4. L'expression «produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques» dans la position 3307 s'applique, entre autres, aux produits suivants: sachets de senteur; préparations odoriférantes agissant par combustion; papiers parfumés et papiers imprégnés ou enduits de cosmétiques; solutions pour lentilles de contact ou pour yeux artificiels; ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de cosmétiques; produits de toilette pour animaux. 5. Pour distinguer les produits du chapitre 33 de ceux du chapitre 34: a) la position 3304 couvre les préparations pour les soins de la peau (autres que les médicaments) y compris les préparations pour le nettoyage de la peau et les préparations antisolaires ou de bronzage; b) la position 3305 couvre les préparations capillaires; c) la position 3307 comprend les préparations pour le prérasage, le rasage et l'après-rasage, les désodorisants corporels, les préparations pour le bain, les dépilatoires et les autres produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques non dénommés ailleurs.
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
- Huiles essentielles (avec ou sans terpènes), y compris concrètes et absolues ; résinoïdes ; oléorésines extraites ; concentrés d'huiles essentielles dans les graisses, huiles fixes, cires ou similaires, obtenus par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques de la déterpénation des huiles essentielles ; distillats aqueux et solutions aqueuses d'huiles essentielles.
CTSH
- Huiles essentielles (avec ou sans terpènes), y compris concrètes et absolues ; résinoïdes ; oléorésines extraites ; concentrés d'huiles essentielles dans les graisses, huiles fixes, cires ou similaires, obtenus par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques de la déterpénation des huiles essentielles ; distillats aqueux et solutions aqueuses d'huiles essentielles.
CTSH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
€0
€0
€0
€22.50/kg
€49.89/kg
3 600
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇬 MG | €33.0M | 1.9Mt | €17.10/kg | 52.4% | |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €13.0M | 825Kt | €15.81/kg | 20.7% | |
| 3 | 🇰🇲 KM | €12.7M | 96Kt | €132.19/kg | 20.1% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €2.5M | 55Kt | €44.80/kg | 3.9% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.4M | 57Kt | €24.61/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €371K | 722 | €514.15/kg | 0.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €13.1M | 284Kt | €46.11/kg | 34.6% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €7.4M | 51Kt | €145.06/kg | 19.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €7.4M | 91Kt | €80.81/kg | 19.5% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €4.7M | 146Kt | €32.07/kg | 12.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.2M | 80Kt | €52.86/kg | 11.1% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €1.0M | 33Kt | €31.20/kg | 2.7% |