PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES > Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons > des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons > des types utilisés pour les industries des boissons > Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson > autres > autres > autres
Exemples de produits
1Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-9.0 pp | 0.000 % | -9.0 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-9.0 pp | 0.000 % | -9.0 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-9.0 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -9.0 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-9.0 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -9.0 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-9.0 ppSADC EPA | 0.000 % | -9.0 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-9.0 pp | 0.000 % | -9.0 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-9.0 ppEverything But Arms | 0.000 % | -9.0 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 % + EAR-9.0 ppEEA Agreement | 0.000 % + EAR | -9.0 pp | EEA Agreement | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Certificat d'exportation émis par les autorités compétentes d'un pays tiers
Preuve de l’origine établie conformément à l’article 6 du règlement (UE) n° 1455/2026
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Confusions fréquentes
Aide au classement
Utilisations typiques
Exemples de produits
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les oléorésines naturelles ou les extraits végétaux des positions 1301 ou 1302; b) les savons ou autres produits de la position 3401; c) les essences de térébenthine (de gemme, de bois ou de pâte cellulosique au sulfate) ou les autres produits de la position 3805. 2. L'expression «substances odoriférantes» dans la position 3302 vise uniquement les substances de la position 3301, les constituants odorants isolés de ces substances ou les produits aromatiques de synthèse. 3. Les positions 3303 à 3307 s'appliquent, entre autres, aux produits, même mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de cet usage. 4. L'expression «produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques» dans la position 3307 s'applique, entre autres, aux produits suivants: sachets de senteur; préparations odoriférantes agissant par combustion; papiers parfumés et papiers imprégnés ou enduits de cosmétiques; solutions pour lentilles de contact ou pour yeux artificiels; ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de cosmétiques; produits de toilette pour animaux. 5. Pour distinguer les produits du chapitre 33 de ceux du chapitre 34: a) la position 3304 couvre les préparations pour les soins de la peau (autres que les médicaments) y compris les préparations pour le nettoyage de la peau et les préparations antisolaires ou de bronzage; b) la position 3305 couvre les préparations capillaires; c) la position 3307 comprend les préparations pour le prérasage, le rasage et l'après-rasage, les désodorisants corporels, les préparations pour le bain, les dépilatoires et les autres produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques non dénommés ailleurs.
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris solutions alcooliques) à base d'une ou plusieurs de ces substances, utilisés comme matières premières dans l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, utilisées pour la fabrication de boissons
Comme spécifié dans la règle primaire du Chapitre 1
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris solutions alcooliques) à base d'une ou plusieurs de ces substances, utilisés comme matières premières dans l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, utilisées pour la fabrication de boissons
Comme spécifié dans la règle primaire du Chapitre 1
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
Synonymes
préparation aromatisante pour boissons, arôme pour boissons, préparation de substances aromatisantes
Matériaux
Mots-clés
préparation aromatisante pour boissons · arôme pour boissons · préparation de substances aromatisantes · pour la fabrication de boissons · industrie des boissons · à base de substances odoriférantes
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
€0
€0
+€0
€5.48/kg
€12.22/kg
2 993
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇿 SZ | €11.8M | 166Kt | €71.37/kg | 47.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €4.4M | 4Kt | €1.0K/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.1M | 4.5Mt | €0.9187/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €2.9M | 79Kt | €36.60/kg | 11.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.8M | 55Kt | €32.41/kg | 7.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €510.0M | 14.4Mt | €35.50/kg | 79.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.7M | 10.6Mt | €2.98/kg | 4.9% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €29.6M | 3.1Mt | €9.40/kg | 4.6% | |
| 4 | 🇨🇮 CI | €27.7M | 5.5Mt | €5.08/kg | 4.3% | |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €19.0M | 2.5Mt | €7.57/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €18.0M | 3.1Mt | €5.79/kg | 2.8% | |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | €8.2M | 1.1Mt | €7.22/kg | 1.3% |