Taux préférentiels
54
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | EEA Agreement | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Dérogation à l'interdiction d'importer en vertu de l'Article 14 du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil
Biens autres que ceux désignés à l’annexe X (statues) du règlement (UE) 2017/1509
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Autres que de fourrure de chat et de chien comme mentionné dans le Règlement (CE) n° 1523/2007 (JO L 343).
Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique Cette position comprend, entre autres, les assiettes ornementales. Une assiette est considérée comme «ornementale» lorsque, à la fois: 1. elle comporte sur la face extérieure un motif décoratif (fleurs, plantes, paysages, animaux, personnages, figures mythologiques, représentations symboliques, reproductions d'œuvres d'art ou religieux, etc.) qui, en raison de la surface recouverte, la rend manifestement apte à l'ornementation; et 2. elle n'appartient pas à un service de table; et 3. elle remplit une ou plusieurs des conditions suivantes: a) elle est percée sur le bord extérieur, de part en part, d'un ou de plusieurs trous destinés notamment au passage d'un lien pour son accrochage; b) elle est importée avec son support qui est adéquat pour la présentation de l'assiette et inutilisable séparément; c) elle a une forme, une dimension ou un poids qui la rend manifestement inadaptée à un usage utilitaire; d) la matière utilisée pour sa fabrication ou sa décoration (peinture, métal, notamment) la rend inadaptée à l'utilisation culinaire ou alimentaire; e) sa surface utilisable n'est pas lisse (rendant ainsi son nettoyage difficile).
Statuettes et autres articles décoratifs en céramique
Comme spécifié pour les headings divisés
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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Ce chapitre ne couvre que les produits ceramiques qui ont ete cuits (calcines). Il distingue les produits ceramiques non refractaires (positions 6904 a 6914) des produits refractaires (positions 6901 a 6903). Les produits ceramiques refractaires sont ceux dont l'equivalent de cone pyrometrique (PCE) est d'au moins 1500 degres Celsius pour les produits siliceux et d'au moins 1000 degres Celsius pour les autres produits. Le chapitre exclut les ouvrages en pierres gemmes (position 7116), les cermets de la position 8113, et les articles des chapitres 91 (horlogerie) ou 97 (objets d'art). Les produits ceramiques peuvent etre vernisses, emailles, decores ou autrement traites en surface.
La présente Section ne comprend pas : a) les marchandises du Chapitre 25 (pierres naturelles à l'état brut) ; b) les papiers et cartons couchés ou imprégnés des n°s 4810 ou 4811 (Chapitre 48) ; c) les tissus enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 ; d) les articles du Chapitre 71 (par exemple, la bijouterie de fantaisie) ; e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82 ; f) les pierres lithographiques du n° 8442 ; g) les isolateurs électriques (n° 8546) ou pièces isolantes (n° 8547) ; h) les fraises dentaires (n° 9018) ; ij) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres) ; k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires, constructions préfabriquées) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport) ; m) les articles du n° 9602, du n° 9606 (boutons) ou du n° 9614 (pipes à fumer). Les produits céramiques des n°s 6904 à 6914 ne s'appliquent qu'aux ouvrages obtenus par cuisson de matières terreuses ou minérales, y compris la faïence, le grès, la porcelaine et produits similaires.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.