5 dic 2007
El producto es un surtido de parches adhesivos compuestos, entre otros, por turmalina, chitosán, vinagre de madera, polvo de perlas, sílice, ácido glicólico y dextrina, presentados en una caja individual. Según las indicaciones proporcionadas, estos parches están destinados a ser aplicados en la planta de los pies durante 8 a 10 horas con el fin declarado de mejorar la circulación sanguínea y eliminar toxinas corporales. Considerando su función principalmente reivindicada de bienestar, sin acción terapéutica comprobada en el sentido farmacéutico, se trata de preparados diversos para uso corporal, generalmente clasificados en la posición 3304 (artículos de belleza, cuidado del cuerpo, incluidos parches no terapéuticos), siempre que ningún ingrediente activo confiera propiedades farmacéuticas según la norma aduanera; en caso contrario, puede ser necesario examinar la posición 3004. El producto también está sujeto a las regulaciones sobre cosméticos (seguridad, marcado CE, sustancias restringidas).
L 322/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 7.12.2007 RÈGLEMENT (CE) No 1439/2007 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le graphe 1, alinéa a), code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises reprises à l’annexe du présent règle- ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dudit tableau. pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature Article 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres qui ne sont pas l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe Article 3 doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motiva- Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tions indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, le règlement (CE) no 580/2007 (JO L 138 du 30.5.2007, p. 1). p. 1). 7.12.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 322/9 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Assortiment composé de plusieurs adhésifs et de 3824 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions patchs contenant les ingrédients suivants (% par des règles générales 1, 3(b) et 6 pour l’interpréta- rapport au poids): tion de la nomenclature combinée, et par le libellé — tourmaline 4 des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 98. — chitosan 5 — vinaigre de bois 30 Le produit ne peut être considéré comme une préparation pour les soins de la peau ni comme — poudre de perles 4 une préparation pour pédicures car il n’est prévu — silice pure 4 pour aucun de ces usages [notes explicatives du — acide glycolique 3 système harmonisé 3304, (A) (3) et (B)]. — dextrine 50 Les patchs donnent au produit son caractère Conformément aux informations reprises sur essentiel. Comme leur effet thérapeutique (réduc- l’emballage, le produit est utilisé pour améliorer tion de la toxicité dans l’ensemble du corps) n’a la circulation sanguine et pour enlever les pas été scientifiquement prouvé, ils ne peuvent pas toxines du corps. être classés dans la position 3004 ou 3005. Ils doivent donc être classés au 3824 90 98 comme Les patchs doivent être collés sur la plante des autres préparations chimiques non dénommées ni pieds durant 8 à 10 heures. comprises ailleurs. Le produit est conditionné dans une boîte en carton vendue à l’unité.
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