7 jun 1983
Whereas the Common Customs Tariff annexed to Council Regulation (EEC) No 950/68 (2), as last amended by Regulation (EEC) No 604/83 (3), refers under heading No 71.16 to imitation jewellery and under heading No 97.03 inter alia to other toys; whereas, for the classification of the articles in question, the abovementioned headings can be considered; Whereas the sets cannot be considered as articles of 'imitation jewellery' of heading No 71.16; whereas by virtue of their use and low standard of manufacture, they have the character of toys of heading No 9503; Whereas, consequently, these goods must be classified under heading No 9503 of the Common Customs Tariff; whereas within this heading subheading 9503 00 70 must be chosen; Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature, Documented CN 2026 code: 95030070.
9. 6. 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 151 /27 REGLEMENT (CEE) N0 1480/83 DE LA COMMISSION du 7 juin 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 97.03 B du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS facture rudimentaire, le caractere des jouets relevant de EUROPÉENNES, la position 97.03; vu le traité instituant la Communauté économique considérant que, dès lors, ces marchandises doivent européenne, être classées dans la position 97.03 du tarif douanier vu le règlement (CEE) n0 97/69 du Conseil, du 16 commun; qu'à l'intérieur de cette position, il y a lieu janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'ap de choisir la sous-position B; plication uniforme de la nomenclature du tarif doua considérant que les mesures prévues au présent règle nier commun ('), modifié en dernier lieu par l'acte ment sont conformes à l'avis du comité de la nomen d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, clature du tarif douanier commun, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: convient d'arrêter des dispositions concernant le clas sement tarifaire des marchandises suivantes: Article premier 1) ensemble pour enfants consistant en une chaîne en métal commun, un pendentif du type camée en Les ensembles pour enfants consistant en: métal commun et en matière plastique, deux 1) une chaîne en métal commun, un pendentif du boucles d'oreilles, une broche et une bague en type camée en métal commun et en matière plas métal commun et en matière plastique, présentés tique, deux boucles d'oreilles, une broche et une dans un même emballage; bague en métal commun et en matière plastique, 2) ensemble pour enfants consistant en une chaîne en présentés dans un même emballage, métal commun, un pendentif ayant la forme d'une 2) une chaîne en métal commun, un pendentif ayant montre, deux boucles d'oreilles, deux bracelets et la forme d'une montre, deux boucles d'oreilles, deux bagues en matière plastique, présentés dans deux bracelets et deux bagues en matière plastique, un même emballage; présentés dans un même emballage, considérant que le tarif douanier commun annexé au doivent être classés dans le tarif douanier commun règlement (CEE) n0 950/68 du Conseil (2), modifié en comme suit: dernier lieu par le règlement (CEE) n0 604/83 (3), vise, 97.03 Autres jouets; modèles réduits pour le divertis à la position 71.16, la bijouterie de fantaisie et, à la sement: position 97.03, notamment les autres jouets; que, pour B. autres le classement des marchandises précitées, lesdites posi tions peuvent être envisagées; Article 2 considérant que ces ensembles ne peuvent pas être considérés comme des articles de « bijouterie de Le présent règlement entre en vigueur le vingt et fantaisie » de la position 71.16; que, en revanche, ils unième jour suivant celui de sa publication au Journal présentent, en raison de leur utilisation et de leur officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juin 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (') JO n0 L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO n0 L 72 du 22. 7. 1968, p. 1. 3) JO n0 L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.Haga una pregunta sobre este código o encuentre un experto en clasificación arancelaria.