26 may 2023
Tapiz refrescante rectangular, compuesto por una placa flexible de espuma de poliuretano impregnada con gel (agua y carboximetilcelulosa), recubierta con un tejido impermeable de poliéster, destinado a ofrecer un efecto refrescante a un animal (perro o gato) o eventualmente a una persona. El artículo, listo para la venta minorista, se distingue por su estructura multicapa (material plástico, gel interno, textil externo) y su uso principal como accesorio de confort para animales domésticos. La clasificación se orienta hacia los accesorios para animales (capítulo 42, posición 4201 si el artículo se considera accesorio para animales domésticos), o eventualmente a otros artículos en materiales plásticos de uso similar (capítulo 39, posición 3924) si la utilización por parte del ser humano predomina; la finalidad de acceso animal sigue siendo determinante. No se requiere de marcado CE ni de restricciones REACH notablemente excepcionales para este tipo de producto.
1.6.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 142/11 RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1057 DE LA COMMISSION du 26 mai 2023 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 142/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 1.6.2023 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mai 2023. Par la Commission, au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 1.6.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 142/13 ANNEXE Désignation des marchandises Classement (code NC) Motifs (1) (2) (3) Article rectangulaire («tapis rafraîchissant») 3926 90 97 Le classement est déterminé par les dispositions mesurant environ 50 cm × 40 cm × 1 cm ou des règles générales 1, 3 b) et 6 pour 90 cm × 50 cm × 1 cm, composé: d’une plaque l’interprétation de la nomenclature combinée, et souple en mousse plastique alvéolaire de par le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et polyuréthane imprégnée d’un gel constitué d’eau 3926 90 97. et de 1,6 % en poids de carboxyméthylcellulose. Le classement dans la position 9404 en tant Le tapis rafraîchissant est recouvert d’un tissu qu’articles de literie et articles similaires est imperméable en fibres synthétiques (polyester) exclu, car le tapis rafraîchissant est et est recouvert de matière plastique à l’intérieur. principalement destiné à produire un effet Le tapis rafraîchissant a un effet rafraîchissant sur, rafraîchissant. Ainsi, sa fonction n’est pas par exemple, un animal qui se coucherait dessus, comparable à celle des articles de literie et du fait du gel qu’il contient. articles similaires relevant de la position 9404. Le tapis rafraîchissant est conditionné pour la Le tapis rafraîchissant est un article composite au vente au détail et présenté pour être utilisé pour sens de la règle générale 3 b) pour l’interprétation les chiens ou les chats, mais peut également être de la nomenclature combinée, composé d’un utilisé par l’homme. revêtement en tissu, d’une plaque de mousse en (Voir l’illustration) (*) matière plastique alvéolaire et de gel contenant de la carboxyméthylcellulose. Le gel confère au produit son caractère essentiel; la plaque de mousse en matière plastique alvéolaire n’a qu’une fonction de support, alors que le tissu imperméable sert uniquement de couverture (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3926, point 9). Le tapis contenant le gel est un article en matières relevant de la position 3912. Il convient dès lors de classer le tapis rafraîchissant sous le code NC 3926 90 97 en tant qu’autre article en d’autres matières relevant des positions 3901 à 3914. (*) Illustration fournie uniquement à titre informatif. L 142/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 1.6.2023
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