18 mar 2009
Este conjunto, acondicionado para la venta minorista, comprende un dispositivo digital autónomo diseñado para la grabación y reproducción de sonidos e imágenes desde diversas fuentes (televisión por satélite, ordenador, cámara de vídeo), así como accesorios (cables, CD-ROM, manual de instrucciones, tornillos, destornillador). El dispositivo, equipado con una tarjeta electrónica con microprocesador, dispone de varias interfaces (USB, VGA, audio/video), controles físicos y un receptor infrarrojo para control remoto; está previsto para recibir un disco duro interno. Este producto corresponde a la clasificación de grabadores y reproductores digitales multimedia, sometidos a la normativa sobre aparatos eléctricos/electrónicos (marcado CE, seguridad de baja tensión, compatibilidad electromagnética, REACH).
9.4.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 95/7 RÈGLEMENT (CE) No 295/2009 DE LA COMMISSION du 18 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil une période de trois mois, conformément aux disposi- du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statis- tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tique et au tarif douanier commun (1), et notamment son no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant article 9, paragraphe 1, point a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre autorités douanières des États membres et qui ne sont pas des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, les marchandises pendant une période de trois mois. désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes Article3 NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mars 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 95/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.4.2009 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Ensemble conditionné pour la vente au détail, 8521 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions comprenant un appareil numérique logé dans des règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour son propre boîtier et destiné à l'enregistrement l'interprétation de la nomenclature combinée, et à la reproduction de sons et d'images de par la note complémentaire 1 de la section formats divers, capable de recevoir des XVI, ainsi que par le libellé des codes 8521 et données provenant de différentes sources (par 8521 90 00. exemple, récepteur de télévision par satellite, machine automatique de traitement de l'infor- Dans la mesure où l'appareil est doté de toute mation, caméscope), ainsi que divers éléments, l'électronique nécessaire à l'exécution des fonc- tels que des câbles de connexion, un cédérom, tions relevant de la position 8521, à l'exception un manuel, des vis et un tournevis. du disque dur, et dans la mesure où ces compo- sants, même en l'absence du disque dur, ne L'appareil contient une carte de circuits peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregis- imprimés comportant des éléments actifs et trement et la reproduction du son et des images, passifs (nécessaires à l'enregistrement et à la il convient de considérer, en vertu de la règle reproduction du son et des images), ainsi générale 2 a), qu'il présente les caractéristiques qu'un microprocesseur. essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521. Par conséquent, le fait que l'ap- Il est doté des interfaces suivantes: pareil ne contienne pas de disque dur n'em- — un port USB, pêche pas son classement en tant que produit complet ou fini. — un port VGA et Un classement dans la position 8522, en tant — des ports audio et vidéo. que partie reconnaissable comme étant exclusi- vement ou principalement destinée aux appa- Il comporte également des boutons de reils de la position n° 8521, est donc exclu. commande (marche/arrêt, lecture, pause, volume) et un récepteur à infrarouge pour une L'appareil doit dès lors être classé dans la posi- commande à distance. tion 8521 en tant qu’appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique. L'appareil est conçu de manière à intégrer un disque dur. Le tournevis, destiné au montage ou à la répara- tion de l'appareil, doit être classé avec l'appareil, en vertu de la note complémentaire 1 de la section XVI.
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