30 mar 2011
Mueble destinado a alojar un televisor, con dimensiones aproximadas de 80 × 40 × 45 cm, compuesto por una superficie y dos estanterías de vidrio templado transparente, sostenidos por cuatro patas cilíndricas de metal (45 × 5 cm). Capacidad máxima de carga: 80 kg. El valor de las partes metálicas (aproximadamente 47 %) y vitrificadas (aproximadamente 44 %) es comparable. Uso principal: mobiliario para equipamiento audiovisual. Particularidades reglamentarias: conforme a la legislación sobre mobiliario (seguridad, estabilidad, ausencia de sustancias peligrosas – REACH), requisitos de resistencia, ausencia de marcado CE salvo si está integrado en un conjunto de mobiliario eléctrico.
1.4.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 86/55 RÈGLEMENT (UE) No 313/2011 DE LA COMMISSION du 30 mars 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au une période de trois mois, conformément aux disposi tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature conformes à l'avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises reprises à l'annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans le pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans autorités douanières des États membres et qui ne sont pas le cadre des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, les marchandises pendant une période de trois mois. désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code Article 3 NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 86/56 FR Journal officiel de l’Union européenne 1.4.2011 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Un meuble (appelé «meuble de 9403 20 80 Le classement est déterminé par les règles télévision») mesurant approximativement: générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation 80 × 40 × 45 cm. de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9403, 9403 20 et L'article est constitué d'un plateau et de deux 9403 20 80. tablettes en verre trempé transparent ainsi que de quatre pieds cylindriques en métal d'une Les tables et meubles similaires composés de dimension d'environ 45 × 5 cm. plusieurs matériaux sont classés en fonction du matériau dans lequel est fabriquée la struc La charge maximale que peut supporter ture (pieds et cadre), à moins que, par appli l'article est de 80 kg. cation de la règle générale 3 b), pour l’inter Les éléments en métal et les éléments en verre prétation de la nomenclature combinée, le représentent respectivement environ 47 % et matériau de composition du plateau ne 44 % de la valeur totale du produit. confère à la table son caractère essentiel, (*) Voir le schéma. notamment si celui-ci a une valeur plus élevée (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 9403). Le classement sous le code NC 9403 89 00 en tant que meuble en autres matériaux (verre) est dès lors exclu, dans la mesure où le plateau en verre, étant d'une valeur infé rieure à celle de la structure en métal, ne confère pas son caractère essentiel au produit. En conséquence, le produit doit être classé en fonction du matériau de composition de la structure. Le produit doit donc être classé sous le code NC 9403 20 80 en tant qu'«autres meubles en métal». (*) Le schéma est fourni uniquement à titre d'information.
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