PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL > PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT > Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n$o|1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus > Grains aplatis ou en flocons > d'avoine
| Origen | Tipo | Acuerdo comercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
PTU (Paises y territorios de ultramar)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Andorra 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | EU-Andorra Customs Union |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n o 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus Les flocons relevant des sous-positions 1104 12 90 , 1104 19 69 et 1104 19 91 sont des grains dépourvus de leurs enveloppes (bractées) et aplatis. autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) Voir les notes explicatives du SH, no 1104 , deuxième alinéa, chiffres 2 à 5.
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le malt torréfié conditionné pour être utilisé comme succédané du café (position 0901 ou 2101); b) les farines, gruaux, semoules et amidons ou fécules préparés de la position 1901; c) les corn flakes et autres produits de la position 1904; d) les légumes préparés ou conservés des positions 2001, 2004 ou 2005; e) les produits pharmaceutiques (chapitre 30); f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques (chapitre 33).
Grains de céréales travaillés autrement (par exemple, décortiqués, roulés, en flocons, perles, tranchés ou concassés), sauf riz de la position 1006 ; germes de céréales, entiers, roulés, en flocons ou moulus
CC
Regla residual
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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1. Dans la présente Section, le terme « pellets » (ou agglomérés sous forme de granulés) désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.