Derecho de terceros países
6.300 %
Erga Omnes (todos los terceros países)
Le sous-chapitre I (positions 6301-6307) couvre les articles textiles confectionnes non classes ailleurs, tels que les couvertures, le linge de lit, le linge de table, le linge de toilette, les rideaux, les sacs et sachets, et les baches. Le sous-chapitre II (position 6309) couvre les vetements et autres articles usages, a condition qu'ils soient en vrac, en balles ou en emballages similaires, et clairement reconnaissables comme usages. Le sous-chapitre III (position 6310) couvre les chiffons, neufs ou usages, y compris les dechets de ficelles, cordes et cordages et les articles usages en ficelles. La position 6306 couvre les baches, auvents, tentes, voiles pour embarcations et articles de campement. La position 6307 est une position residuelle pour les autres articles confectionnes, y compris les serpillieres, lavettes, chamoisettes et gilets de sauvetage. Pour la classification des assortiments de ce chapitre, chaque element de l'assortiment doit satisfaire aux conditions de la position correspondante.
A. La présente Section ne comprend pas : a) les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (n° 0502) ; le crin et les déchets de crin (n° 0511) ; b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (n°s 0501, 6703 ou 6704) ; c) les linters de coton et autres matières végétales du Chapitre 14 ; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 ou les ouvrages en amiante des n°s 6811 ou 6813 ; e) les articles du n° 3005 (ouates pour usages médicaux) ; f) les matières textiles sensibilisées des n°s 3701 à 3704 ; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les tresses ou tissus de ces produits (Chapitre 46) ; h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 40 ; k) les peaux non épilées (Chapitre 41 ou 43) ; l) les articles en matières textiles du n° 4201 ou 4202 ; m) les produits ou articles du Chapitre 48 ; n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres et articles similaires du Chapitre 64 ; o) les résilles et filets à cheveux, les coiffures et leurs parties du Chapitre 65 ; p) les marchandises du Chapitre 67 ; q) les produits textiles enduits d'abrasifs (n° 6805) ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone du n° 6815 ; r) les fibres de verre et les ouvrages en fibres de verre, autres que les broderies à fils de verre sur fond apparent de tissu (Chapitre 70) ; s) les articles du Chapitre 94 (meubles, literie, luminaires). B. 1. Les marchandises des Chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 ou 5902, constituées par un mélange de deux ou plusieurs matières textiles, sont classées comme si elles étaient entièrement constituées de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Quand aucune matière textile ne prédomine en poids, la marchandise est classée comme si elle était entièrement constituée de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être retenues. 2. Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés comme une seule matière textile dont le poids est le poids total de ses composants ; b) le choix de la position appropriée se fait en déterminant d'abord le Chapitre applicable, puis la position applicable à l'intérieur de ce Chapitre ; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont en concurrence avec un autre Chapitre, ils sont traités comme un seul Chapitre ; d) lorsqu'un Chapitre ou une position vise des marchandises de différentes matières textiles, ces matières sont traitées comme une seule matière textile. C. 1. Les dispositions des paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le contexte en dispose autrement. 2. Sauf dispositions contraires, dans la Nomenclature, l'expression « confectionné » se rapporte : a) au tissu coupé autrement qu'en forme carrée ou rectangulaire ; b) aux articles en état de finition, prêts à l'usage ; c) aux articles coupés aux dimensions ayant au moins un bord thermoscellé ; d) aux articles ourlés, aux articles à bords roulés ou à franges nouées ; e) aux articles coupés aux dimensions et ayant subi un travail de tirage de fils ; f) aux articles assemblés par couture, collage ou autrement ; g) aux articles tricotés ou crochetés en forme. D. 1. Aux Chapitres 56 à 63, sauf dispositions contraires, les produits textiles comportant deux ou plusieurs couches textiles piquées ensemble sont à classer comme les produits de la couche extérieure seulement.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
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€6.40/kg
€16.53/kg
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ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €5.5B | 981.0Mt | €5.57/kg | 75.9% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €784.6M | 171.7Mt | €4.57/kg | 10.9% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €422.4M | 25.2Mt | €16.78/kg | 5.9% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €291.5M | 36.3Mt | €8.03/kg | 4.0% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €234.9M | 37.7Mt | €6.23/kg | 3.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €438.9M | 24.6Mt | €17.84/kg | 27.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €406.3M | 21.5Mt | €18.94/kg | 25.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €395.5M | 19.0Mt | €20.76/kg | 24.4% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €193.6M | 18.5Mt | €10.47/kg | 11.9% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €134.6M | 9.1Mt | €14.78/kg | 8.3% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €53.2M | 4.6Mt | €11.51/kg | 3.3% |
2026/333
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 d) de la section XI et par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98. Le classement sous le code NC 9021 10 10 en tant qu’article et appareil d’orthopédie est exclu car l’article ne peut pas être adapté aux besoins d’un utilisateur spécifique. Étant donné que l’article est de taille unique et que les deux coques latérales sont rigides et ont une forme anatomique universelle, il n’est ni adapté ni adaptable à la forme de la cheville d’un utilisateur spécifique. En outre, l’article peut être serré uniquement à la hauteur du mollet, sans possibilité d’ajustement par serrage au niveau de l’articulation de la cheville. Par conséquent, l’article ne peut pas être adapté au handicap spécifique d’un patient au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, affaires jointes C-260/00 à C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637 (voir points 38, 41, 42 et 45). En outre, étant donné que l’article n’est pas adaptable à la forme spécifique de la cheville de l’utilisateur, il ne permet pas d’empêcher complètement et en toutes circonstances certains mouvements non désirés (par exemple, l’inclinaison latérale) de l’articulation de la cheville afin de prévenir d’autres blessures (note 6 du chapitre 90) comme il est exigé pour les articles et appareils d’orthopédie de la position 9021, conformément au deuxième alinéa de la note complémentaire 2 du chapitre 90. Le classement sous le code NC 9021 10 90 en tant qu’article et appareil pour fractures est également exclu car l’article ne permet pas d’immobiliser une articulation de la cheville fracturée pour les raisons exposées ci-dessus [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9021, point II) Articles et appareils pour fractures, premier alinéa]. Par conséquent, il convient de classer l’article en fonction de sa matière constitutive. Le produit est un article composite constitué de différentes matières (textiles et plastiques) au sens de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée. En ce qui concerne l’effet recherché, les coques en plastique ainsi que les sangles en matières textiles jouent un rôle d’importance équivalente. Par conséquent, les deux matières sont tout aussi essentielles au sens de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée et l’article doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération (positions 3926 et 6307) au sens de la règle générale 3 c) pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 6307 90 98 en tant qu’autres articles confectionnés en toutes matières textiles.
2024/3133
Funda rectangular de tejido de poliéster grueso, sin acolchado, diseñada para constituir la envoltura exterior de un cojín gigante tipo «puff». Presenta bordes rematados con ojales metálicos, un cierre de cremallera para el llenado y está acompañada de dos correas textiles ajustables con mosquetones que permiten modificar la forma del puff. Uso principal: funda para mobiliario de asiento blando, sin relleno incluido en la importación. Particularidades reglamentarias: clasificación probable bajo la posición 6307 (otros artículos confeccionados en materiales textiles sintéticos); no se requieren requisitos REACH ni marcado CE específicos en el estado de carcasa textil vacía, pero se cumple con la normativa general sobre productos textiles.
2024/966
Envase textil cuadrado (80 × 80 cm) en tejido de algodón de trama muy densa, con bordes con pespunte y abertura lateral (25 cm), diseñado para ser rellenado tras la importación (plumas, plumón, etc.) y posteriormente cerrado de forma permanente para constituir una almohada terminada. Uso principal: funda exterior destinada a formar el alma de una almohada tras el relleno. Particularidades reglamentarias: clasificación probable bajo la partida 6307 (otros artículos confeccionados en materias textiles) mientras el artículo se importe vacío, es decir, sin relleno; sin exigencias específicas de REACH ni marcado CE aplicables en esta etapa, cumplimiento de la normativa sobre aptitud para el contacto con la piel exigido para la ropa de cama.