Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Vietnam. (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/670 de la Commission du 04.04.2025 – JO L du 04.04.2025 À la suite de la plainte déposée le 24.06.2024 par l’Association européenne de l’acier au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/49952 du 08.08.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Vietnam font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution(UE) 2024/27193 du 24.10.2024, la Commission a décidé de sa propre
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (Réglementation antidumping) Avis C/2025/2022 – JO C du 03.04.2025 Le 03.01.2025, la Commission a été saisi d’une demande de réexamen par Tech-Fab Europe au nom de l’industrie de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de ces produits originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») et d’Egypte entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu tissées et/ou cousues, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés (préprég) et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (ci-après le «produit soumis au réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00 , ex 7019 62 10 , ex 7019 62 90 , ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 , ex 7019 69 10 , ex 7019 69 90 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 et 7019 90 00 84). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux fabricants, importateurs, distributeurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs de chargeurs frontaux montés sur un tracteur agricole ou forestier
TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement intermédiaire
TVA - Consultation publique - Extension du champ d’application du taux de TVA de 10 % dans le secteur du logement intermédiaire (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71, III-12° et XI)
Fiscalité et droits applicables aux produits énergétiques - Circulaire 31 mars 2025
Délégation de signature en matière contentieuse et gracieuse des contributions indirectes et transactions douanières
TVA - Précisions doctrinales sur le régime de TVA applicable aux prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes
TVA - Champ d’application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d’habitation
TCA - Refonte des tarifs de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés (loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, art. 31, I-1°)
Avis aux importateurs de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/531 du 24.03.2025 – JO L du 25.03.2025 A la suite de la plainte déposée le 24.10.2024 par cinq sociétés représentant plus de 25 % de la production totale de bouteilles en acier sans soudure haute pression réalisée dans l’Union au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/74032 du 06.12.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations dudit produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Règlement d’exécution (UE) 2025/612 du 24.03.2025 – JO L du 25.03.2025 Le règlement d’exécution (UE) 2019/159 ( JO L 31 du 01. 0 2.2019 ) a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques, sous la forme de contingents tarifaires applicables à certains produits relevant de 26 catégories de produits sidérurgiques. Ces contingents sont fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux habituels par catégorie de produits et peuvent s'appliquer à un ou plusieurs pays (on parle respectivement de « contingents spécifiques » et de « contingents globaux »). La Commission procède à une évaluation de la situation sur une base régulière et à un réexamen du fonctionnement au moins à la fin de chaque année d’application des mesures. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/612 du 24.03.2025, les importateurs sont informés des évolutions suivantes : A compter du 01.04.2025, un volume maximal d’importations par pays en pourcentage du contingent disponible en franchise de droits au début du trimestre s’applique aux pays pour lesquels les importations ont lieu au moyen du contingent « Autres pays ». Le volume maximal d’importations s’applique aux pays qui ne disposent pas d’un contingent spécifique par pays, lors de tous les trimestres : - catégories 1A, 2 : 13 % ; - Catégories 16, 17 : 15 % ; - Catégories 4B, 6, 7, 13 : 20 % ; - Catégories 4A, 5, 14 : 25 % ; - Catégories 3B, 20, 21, 25B, 26 : 30 %. A compter du 01.04.2025, le dispositif actuel d’accès au contingent résiduel est modifé par le règlement d’exécution (UE) 2025/612 comme suit : - suppression de l’accès au contingent résiduel pour les produits des catégories 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B, 26 ; - accès à une partie spécifique du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre pour les produits des catégories 1B, 3A, 9, 10, 12, 27, 28 ;