Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Gestion financière des opérations douanières - Avenant à la convention de délégation de gestion
Avis aux importateurs d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/591 de la Commission du 21.03.2025 – JO L du 24.03.2025 À la suite d’une plainte déposée le 10.06.2024 par WeylChem Lamotte SAS au nom de l’industrie de l’Union d’acide glyoxylique au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base1, la Commission a ouvert le 25.07.2024 une enquête afin de déterminer si les importations du produit précité originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/511 de la Commission du 20.03.2025 – JO L du 21.03.2025 À la suite de la plainte déposée le 04.11.2024 par des producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, au nom de l’industrie de l’Union dudit produit au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/74592 du 19.12.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de nitrate d’ammonium originaire de Russie (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1686 – JO C du 19.03.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/2100 de la Commission du 15.12.20201, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 17.12.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 17.12.2025. 1 JO L 425 du 16.12.2020
Avis aux importateurs de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/501 du 18.03.2025 – JO L du 19.03.2025 Le 16.02.2024, à la suite d’une plainte déposée par Glass Fibre Europe au nom de l’industrie de l’Union des fils en fibre de verre, la Commission a ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de ce produit originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/26731 du 11.10.2024, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine, afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. À l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de
Avis aux importateurs d’acide adipique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1608 du 14.03.2025 – JO C du 14.03.2025 Le 28.01.2025, Lanxess Deutschland GmbH et Radici Chimica S.p.A ont déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de l’acide adipique au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations d’acide adipique originaire de République populaire de Chine feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est l’acide adipique, également appelé acide hexanedioïque, portant le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 124-04-9 (ci-après « le produit soumis à l’enquête »). Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 2917 12 00 (code TARIC 2917 12 00 10). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2024 et le 31.12.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde. (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/482 de la Commission du 14.03.2025 – JO L du 17.03.2025 À la suite de la plainte déposée le 05.11.2024 par Kandelium Group GmbH, au nom de l’industrie de l’Union du carbonate de baryum au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/74612 du 20.12.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (Réglementation anti-subvention) Règlement d’exécution (UE) 2025/500 de la Commission du 13.03.2025 – JO L du 14.03.2025 Par l’avis C/2024/14831 du 16.02.2024, la Commission a ouvert une enquête anti-subventions concernant les importations dans l’Union de certaines roues en aluminium originaires du Maroc, à la suite d’une plainte déposée le 03.01.2024 par l’Association des fabricants européens de roues au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium, conformément à l’article 10 paragraphe 6 du règlement (UE) 2016/10372 (ci-après « le règlement de base »). L’enquête visait à déterminer si les importations de ce produit originaire du Maroc font l’objet de pratiques de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. À l’issue de l’enquête et sur la base de ses constatations et de leur analyse, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants, eu égard à l’octroi de subventions, au préjudice causé à l’industrie de l’Union, au lien de causalité entre les subventions et le préjudice causé, et à l’intérêt de l’Union, démontrant que les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc bénéficient de subventions et constituent une menace pour l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/500 du 13.03.2025, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 15.03.2025 d’un droit compensateur définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, – relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 et 8708 70 50 50), – originaires du Maroc. 1 JO C du 16.02.2024 2 JO L du 08.06.2016
Modalités de dépôt et de délivrance des autorisations douanières CDU
Remboursement partiel de l’accise sur les gazoles pour l’entretien des pistes en massifs montagneux
Délégation de signature - Exécution des opérations financières au sein de la Trésorerie générale des douanes
Avis aux importateurs de contreplaqué de résineux originaire du Brésil (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1490 – JO C du 06.03.2025 Le 20.01.2025, le Consortium Softwood Plywood a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du contreplaqué de résineux au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de contreplaqué de résineux originaire du Brésil feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois (autres que le bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères, même revêtu ou recouvert en surface. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire du Brésil relevant actuellement NC 4412 39 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2024 et le 31.12.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30.06.2016
ANNEXE - TVA - Liste des compagnies aériennes françaises réputées remplir les conditions du 4° du II de l’article 262 du CGI et pouvoir bénéficier de la dispense d’attestation auprès de leurs fournisseurs
TVA - Mise à jour de la liste des compagnies aériennes réputées remplir la condition de l’exonération de TVA prévue au 4° du II de l’article 262 du CGI
Avis aux importateurs de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1461 – JO C du 03.03.2025 À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine1, l’Association des fabricants européens de roues, au nom de l’industrie des roues en acier de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »2) a déposé le 04.12.2024 une demande de réexamen faisant valoir que l’expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre par l’avis C/2025/1461 du 03.03.205 un réexamen afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »), ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux roues en acier destinées à être utilisées sur la route, avec ou sans leurs accessoires et équipées ou non de pneus, conçues pour : – les tracteurs routiers ; – les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises, – les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses), – les remorques ou semi-remorques, non automobiles, des véhicules énumérés ci-dessus, – relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et 8716 90 90 97). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. – originaires de Chine. Les produits suivants sont exclus de la définition du produit soumis au réexamen des mesures : – les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10, 1 JO C du 06.06.2024 2 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/412 de la Commission du 03.03.2025 – JO L du 04.03.2025 À la suite de la plainte déposée le 04.11.2024 par INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA, et Trinseo Europe GmbH, au nom de l’industrie de l’Union des résines d’acrylonitrile-butadiène- styrène au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert une enquête par l’avis C/2024/74902 du 19.12.2024, afin de déterminer si les importations de résines d’acrylonitrile- butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
TVA - Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 à la suite de l’abaissement du seuil - Rescrit - Publication urgente
Instruction relative aux règles d’emploi en 2025 des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales et du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (Fonds vert)
Instruction relative aux règles d’emploi en 2025 des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales et du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (Fonds vert)