Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Circulaire relative aux orientations en matière de gestion de la masse salariale et des mesures catégorielles
Circulaire relative à l'efficience et à la performance des établissements de santé
Circulaire du Premier ministre relative à la gestion budgétaire
Circulaire relative aux orientations en matière de gestion de la masse salariale et des mesures catégorielles
Circulaire relative à l'efficience et à la performance des établissements de santé
Dédouanement des envois de faible valeur - Mise à jour réglementaire TVA et données douanières
Avis aux importateurs de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/780 de la Commission du 16.04.2025 – JO L du 22.04.2025 À la suite de la plainte déposée le 12.07.2024 par Duferco Travi e Profilati S.p.A. au nom de l’industrie de l’Union des patins de chenille en acier au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016, la Commission a ouvert une enquête antidumping par l’avis C/2024/52642 du 23.08.2024, afin de déterminer si les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
TVA - CF - Suppression de la possibilité de justifier du respect de l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 43)
TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d’utilité générale - Principes généraux applicables aux organismes sans but lucratif
Avis aux importateurs de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (Réglementation antisubventions) Avis C/2025/2264 – JO C du 15.04.2025 Par le règlement d’exécution (UE) 2022/23901 du 07.12.2022, la Commission a modifié le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/8232, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/10373 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne. Le 06.03.2023, plusieurs entreprises turques ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne pour annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/2390. Le 05.02.2025, dans l’arrêt T- 122/23, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que la Commission a commis une erreur dans le calcul de la subvention perçue par l’entreprise Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ. Cette erreur a des conséquences sur le calcul du taux de droit antisubvention définitif institué, tant pour les sociétés énumérées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/2390 que sur le taux applicable à toutes les autres sociétés. En vertu de l’article 266 du TFUE, les institutions de l’Union européenne doivent prendre des mesures de mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, en remplaçant l’acte annulé par ce dernier par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée est éliminée. Compte tenu de ces éléments, la Commission a décidé de rouvrir une enquête antisubventions sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – truites arc-en-ciel (« Oncorhynchus mykiss ») vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce ou fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce, 1 JO L du 08.12.2022 2 JO L du 25.05.2021 3 JO L du 30.06.2016
Remboursement partiel de l'accise sur les gazoles pour manutention portuaire - modalités et critères d'éligibilité
Remboursement partiel d’accise sur gazoles pour extraction de minéraux industriels - modalités et critères d’éligibilité
Avis aux importateurs de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et expédié de Malaisie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/698 de la Commission du 10.04.2025 – JO L du 11.04.2025 Par le règlement (CE) 1187/2008 du 27.11.20081 la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). À la suite de réexamens au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11 paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/10362 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après « le règlement de base »), la Commission a par les règlements d’exécution (UE) 2015/83 et 2021/633 étendu les mesures existantes. Le 06.06.2024, saisie d’une demande déposée par Ajinomoto Foods Europe, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2024/19763 du 19.07.2024, ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de glutamate monosodique originaire de Malaisie contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/633, et a soumis à enregistrement les importations de glutamate monosodique expédié de Malaisie, que ce produit ait ou non été déclaré originaire de ce pays. À l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que le droit antidumping institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de Chine était contourné par des importations du produit soumis à l’enquête, expédié de Malaisie et qu’il y a lieu d’étendre les mesures antidumping en vigueur concernant les importations de glutamate monosodique originaire de Chine aux importations de glutamate monosodique expédié de Malaisie. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/698 du 10.04.2025, les importateurs sont informés de la décision de la Commission d’étendre, à compter du 12.04.2025, le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/633 aux importations de glutamate monosodique relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 et expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (code TARIC 2922 42 00 15). 1 JO L du 02.12.2008 2 JO L du 30.06.2016 3 JO L du 22.07.2024
TVA - Précisions sur les conditions et les modalités d’octroi de l’exonération de TVA prévue au 1° du 4 de l’article 261 du CGI pour les actes de médecine et de chirurgie esthétique
TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions libérales et assimilées - Professions médicales et paramédicales