Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/260 de la Commission du 10.02.2025 – JO L du 11.02.2025 À la suite de la plainte déposée le 09.10.2024 par Imerys S.A. au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’alumine fondue de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/70492 du 21.11.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/261 de la Commission du 10.02.2025 – JO L du 11.02.2025 Le 20.12.2023, à la suite d’une plainte déposée par European Biodiesel Board, la Commission ouvert une enquête antidumping afin de déterminer si les importations dans l’Union de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/2163 du 14.08.2024, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de Chine afin d’éviter
Délégation de signature pour la gestion financière au sein de la Trésorerie générale des douanes
Avis aux importateurs de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (Réglementation antidumping) Avis C/2025/680 – JO C du 03.02.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/1524 de la Commission du 19.10.20201, un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire a été institué sur les importations certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 21.10.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 21.10.2025. 1 JO L du 20.10.2020
Avis aux importateurs de certains agrumes préparés ou conservés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/862 – JO C du 03.02.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/1534 de la Commission du 21.10.20201, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 23.10.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 23.10.2025. 1 JO L du 22.10.2020
Avis aux importateurs d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1687 – JO C du 19 .03.2025 Le 03.02.2025, ICL Europe Coöperatief U.A. a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de l’acide phosphoreux au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est l’acide phosphoreux, sous forme solide ou liquide (aqueuse), également appelé acide phosphonique, portant généralement les numéros CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 et 10294-56-1, originaire de Chine. Les numéros CUS (Customs Union and Statistics) correspondant généralement à ce produit sont 0021895-1 et 0043878-8. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement du code NC 2811 19 80 (code TARIC 2811 19 80 60). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2024 et le 31.12.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Gestion financière des opérations douanières - Avenant à la convention de délégation de gestion
Avis aux importateurs de vis sans tête originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/141 de la Commission du 29.01.2025 – JO L du 30.01.2025 A la suite de la plainte déposée le 02.09.2024 par l’European Industrial Fasteners Institute au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/6209 du 17.10.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de vis sans tête originaires de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Fiscalité des tabacs manufacturés en France métropolitaine et Corse - règles 2025
Cautionnement de groupe - Mise en œuvre par la DGDDI selon le Code des douanes de l'UE
Avis aux importateurs de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles originaires d’Indonésie, de République populaire de Chine et de Taïwan (Réglementation antidumping) Avis C/2025/462 – JO C du 23.01.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission du 06.10.20201, un droit antidumping définitif portant perception définitive du droit provisoire a été institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 08.10.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 05.03.2025. 1 JO L du 07.10.2020
Avis aux importateurs de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et antisubventions) Règlements d’exécution (UE) 2025/114 et 2025/120 de la Commission du 23.01.2025 – JO L du 24.01.2025 Par les règlements d’exécution (UE) 2019/721 et 2019/732 du 17.01.2019, la Commission a institué un droit compensateur et un droit antidumping définitifs portant perception définitive du droit provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Saisie de demandes de réexamen, la Commission a ouvert par les avis C/2024/798 et C/2024/802 du 17.01.2024 un réexamen respectivement au titre de l’expiration des mesures compensatoires et des mesures antidumping concernant les importations de bicyclettes électriques originaires de Chine. À l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures antidumping et compensatoires entraînerait selon toute probabilité une continuation ou une réapparition du préjudice contre l’industrie de l’Union, et qu’il convient de maintenir les mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de bicyclettes électriques originaires de Chine. Par les règlements d’exécution (UE) 2025/1143 et 2025/1204 de la Commission du 23.01.2025, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 25.01.2025 d’un droit antidumping et d’un droit compensateur définitifs sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, – relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711 60 90 10), – originaires de Chine. 1) Les taux du droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit : Droit compensateur Code additionnel Société définitif TARIC Bodo Vehicle Group Co., Ltd. 15,10 % C382 1 JO L du 18.01.2019 2 JO L du 18.01.2019 3 JO L du 24.01.2025 4 JO L du 24.01.2025
Avis aux importateurs de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/100 de la Commission du 20.01.2025 – JO L du 21.01.2025 Le 09.11.2018, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution (UE) 2018/16841 du 08.11.2018. La Commission a été saisie d’une demande de réexamen le 08.08.2023, déposée par l’Association des fabricants de mécanismes à levier en forme d’arceau au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10362 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le « règlement de base »). Après analyse des éléments contenus dans la demande de réexamen, la Commission a par l’avis C/2023/614 du 08.11.2023 ouvert un réexamen des mesures antidumping afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. A l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation importante des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine à des prix préjudiciables ce qui mettrait gravement en péril la viabilité de l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/1003 du 20.01.2025, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 22.01.2025 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – mécanismes à levier en forme d’arceau généralement utilisés pour l’archivage de feuillets et d’autres documents dans des reliures ou des dossiers, - relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (code TARIC 8305 10 00 50), - originaires de la République populaire de Chine. 1 JO L du 09.11.2018 2 JO L du 30.06.2016 3 JO L du 21.01.2025
Avis aux importateurs de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/92 de la Commission du 20.01.2025 – JO L du 21.01.2025 À la suite de la plainte déposée le 17.09.2024 par des producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de chlorure de choline au nom de l’industrie de l’Union dudit produit au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/6602 du 31.10.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations de chlorure de choline originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/60 de la Commission du 15.01.2025 – JO L du 16.01.2025 À la suite de la plainte déposée le 09.10.2023 par Jungbunzlauer S.A. pour l’érythritol au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par l’avis C/2023/1020 du 21.11.20232, une enquête antidumping concernant les importations d’érythritol originaire de Chine et institué un droit antidumping provisoire par le règlement d’exécution (UE) 2024/1959 du 17.07.20243. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union
Avis aux importateurs de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine. (Réglementation antidumping et antisubventions) Règlements d’exécution (UE) 2025/58 et 2025/61 de la Commission du 15.01.2025 – JO L du 15.01.2025 Par les règlements d’exécution (UE) 2023/737 et 2023/7381 du 04.04.2023, la Commission a institué un droit antidumping et un droit compensateur définitifs sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, pour autobus ou camions, ayant un indice de