PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX > Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux > autres > autres, y compris les prémélanges > contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions|1702|30|50, 1702|30|90, 1702|40|90, 1702|90|50|et 2106|90|55|ou des produits laitiers > contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine > ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10|% > d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50|% et inférieure à 75|%
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | EU-Andorra Customs Union |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Attestation (produits dérivés du phoque), délivrée par un organisme reconnu conformément au règlement (UE) no 737/2010 avant le 18 octobre 2015
Notification écrite d'importation et document prouvant où les produits ont été acquis (produits dérivés du phoque)
Union Européenne - Attestation établie pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés Inuites ou d’autres communautés indigènes aux fins de leur mise sur le marché de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque
Autres produits que ceux dérivés du phoque repris dans le Règlement (UE) 2015/1850 (JO L 271)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Voir la note 1 du présent chapitre. Pour les produits laitiers, voir la note complémentaire 4 du présent chapitre. La teneur en produits laitiers, la teneur en amidon ou en fécule et la teneur en glucose, sirop de glucose, maltodextrine et sirop de maltodextrine sont calculées, quelle que soit leur source, sur le produit tel qu’il se trouve au moment de sa réception. Pour l’amidon ou la fécule, les dispositions suivantes s’appliquent: a) sous-produits de betterave (sucrière) tels que la pulpe de betterave (sucrière), la mélasse de betterave (sucrière), la pulpe de betterave (sucrière) mélassée, la vinasse de betterave (sucrière), le sucre (de betterave); b) pulpe d’agrumes; c) graines de lin; tourteau de pression de graines de lin; tourteau d’extraction de graines de lin; d) graine de colza; tourteau de pression de colza; tourteau d’extraction de colza; pellicules de colza; e) graines de tournesol; tourteau d’extraction de tournesol; tourteau d’extraction de tournesol partiellement décortiqué; f) tourteau de pression de coprah; tourteau d’extraction de coprah; g) pulpe de pommes de terre; h) levures déshydratées; i) produits riches en inuline (par exemple, cossettes et farine de topinambour); j) cretons; k) produits à base de soja. Pour le glucose, la chromatographie en phase liquide haute performance (CLHP) peut être utilisée pour en effectuer le dosage [règlement (CE) no 904/2008 de la Commission (JO L 249 du 18.9.2008, p. 9)). Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail Relèvent également de ces sous-positions les articles à ronger pour chiens, présentés sous diverses formes (par exemple noeuds, bâtonnets, etc.), constitués de peau et additionnés d’autres substances (comme l’amidon, le sucre ou la viande séchée). Les produits composés intégralement de peau qui n’ont subi aucune préparation supplémentaire en vue de leur utilisation pour l’alimentation des animaux sont toutefois exclus (position 4205 ).
Preparations d'un type utilise dans l'alimentation animale.
Comme specifie pour les headings divises
Preparations d'un type utilise dans l'alimentation animale.
Comme specifie pour les headings divises
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La position 2309 comprend les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales de telle façon qu'ils ont perdu le caractère essentiel de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus végétaux et sous-produits de ces traitements. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits classés dans les positions 0501 à 0504 ou dans la position 0511; b) les marcs de raisins de la position 2307 lorsqu'ils sont d'une espèce convenant à l'extraction du vin (position 2204).
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
€0
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€2.06/kg
€1.84/kg
3 742
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3M | 624Kt | €2.14/kg | 52.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €734K | 350Kt | €2.10/kg | 28.9% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €268K | 146Kt | €1.84/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €115K | 65Kt | €1.77/kg | 4.5% | |
| 5 | 🇴🇲 Oman | €57K | 25Kt | €2.27/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €30K | 16Kt | €1.85/kg | 1.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €342.2M | 170.3Mt | €2.01/kg | 49.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €186.8M | 103.4Mt | €1.81/kg | 27.0% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €51.5M | 30.2Mt | €1.71/kg | 7.5% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €50.5M | 26.7Mt | €1.89/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €44.8M | 23.5Mt | €1.91/kg | 6.5% | |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €14.8M | 7.7Mt | €1.92/kg | 2.1% |