Taux préférentiels
4
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
Équateur 0.000 %EU-Andean Trade Agreement (Ecuador accession) | 0.000 % | EU-Andean Trade Agreement (Ecuador accession) | |
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | EU-UK Trade and Cooperation Agreement | |
Maroc 0.000 %EU-Morocco Association Agreement | 0.000 % | EU-Morocco Association Agreement |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Voir la note 1 du présent chapitre. Pour les produits laitiers, voir la note complémentaire 4 du présent chapitre. La teneur en produits laitiers, la teneur en amidon ou en fécule et la teneur en glucose, sirop de glucose, maltodextrine et sirop de maltodextrine sont calculées, quelle que soit leur source, sur le produit tel qu’il se trouve au moment de sa réception. Pour l’amidon ou la fécule, les dispositions suivantes s’appliquent: a) sous-produits de betterave (sucrière) tels que la pulpe de betterave (sucrière), la mélasse de betterave (sucrière), la pulpe de betterave (sucrière) mélassée, la vinasse de betterave (sucrière), le sucre (de betterave); b) pulpe d’agrumes; c) graines de lin; tourteau de pression de graines de lin; tourteau d’extraction de graines de lin; d) graine de colza; tourteau de pression de colza; tourteau d’extraction de colza; pellicules de colza; e) graines de tournesol; tourteau d’extraction de tournesol; tourteau d’extraction de tournesol partiellement décortiqué; f) tourteau de pression de coprah; tourteau d’extraction de coprah; g) pulpe de pommes de terre; h) levures déshydratées; i) produits riches en inuline (par exemple, cossettes et farine de topinambour); j) cretons; k) produits à base de soja. Pour le glucose, la chromatographie en phase liquide haute performance (CLHP) peut être utilisée pour en effectuer le dosage [règlement (CE) no 904/2008 de la Commission (JO L 249 du 18.9.2008, p. 9)). Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail Relèvent également de ces sous-positions les articles à ronger pour chiens, présentés sous diverses formes (par exemple noeuds, bâtonnets, etc.), constitués de peau et additionnés d’autres substances (comme l’amidon, le sucre ou la viande séchée). Les produits composés intégralement de peau qui n’ont subi aucune préparation supplémentaire en vue de leur utilisation pour l’alimentation des animaux sont toutefois exclus (position 4205 ).
Preparations d'un type utilise dans l'alimentation animale.
Comme specifie pour les headings divises
Preparations d'un type utilise dans l'alimentation animale.
Comme specifie pour les headings divises
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La position 2309 comprend les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales de telle façon qu'ils ont perdu le caractère essentiel de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus végétaux et sous-produits de ces traitements. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits classés dans les positions 0501 à 0504 ou dans la position 0511; b) les marcs de raisins de la position 2307 lorsqu'ils sont d'une espèce convenant à l'extraction du vin (position 2204).
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.