PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES > Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du n$o|3501 > Gélatines et leurs dérivés
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-7.7 pp | 0.000 % | -7.7 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-7.7 pp | 0.000 % | -7.7 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-7.7 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -7.7 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-7.7 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -7.7 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-7.7 ppSADC EPA | 0.000 % | -7.7 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-7.7 pp | 0.000 % | -7.7 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-7.7 ppEverything But Arms | 0.000 % | -7.7 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-7.7 ppEEA Agreement | 0.000 % | -7.7 pp | EEA Agreement | 1 |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Confusions fréquentes
Aide au classement
Exemples de produits
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les levures (position 2102); b) les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée pour des usages thérapeutiques ou prophylactiques), les produits immunologiques ou les médicaments (chapitre 30); c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (position 3202). 2. Au sens de la position 3505, le terme «dextrines» désigne les produits de dégradation des amidons et fécules dont la teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose sur la matière sèche, n'excède pas 10 %. Les produits de ce type dont la teneur en sucres réducteurs excède 10 % relèvent de la position 1702.
Gélatine (y compris la gélatine en feuilles rectangulaires (y compris carrées), qu'elles soient ou non travaillées en surface ou colorées) et dérivés de gélatine ; vessie natatoire ; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine de la position 3501.
CTH
Gélatine (y compris la gélatine en feuilles rectangulaires (y compris carrées), qu'elles soient ou non travaillées en surface ou colorées) et dérivés de gélatine ; vessie natatoire ; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine de la position 3501.
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
Synonymes
Gélatine, Dérivé de gélatine, Gélatine en poudre
Matériaux
Mots-clés
Gélatine · Dérivé de gélatine · Gélatine en poudre
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
€0
€0
+€0
€6.61/kg
€7.38/kg
2 230
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €205.3M | 33.4Mt | €6.16/kg | 29.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €190.5M | 31.4Mt | €6.08/kg | 27.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €113.5M | 15.3Mt | €7.44/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €107.5M | 16.2Mt | €6.64/kg | 15.3% | |
| 5 | 🇦🇷 Argentina | €86.9M | 11.0Mt | €7.89/kg | 12.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €261.5M | 35.9Mt | €7.28/kg | 30.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €223.5M | 30.4Mt | €7.35/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €164.8M | 21.4Mt | €7.71/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €142.3M | 23.6Mt | €6.03/kg | 16.5% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €54.7M | 6.8Mt | €8.00/kg | 6.4% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €13.8M | 1.4Mt | €9.61/kg | 1.6% |