PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES > Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses, autres que ceux du no|3006; matériaux de référence certifiés > Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses > autres
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | — | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | — | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | — | SADC EPA | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | — | Everything But Arms | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | — | Overseas Association Decision | |
Côte d’Ivoire 0.000 %EU-Côte d'Ivoire EPA | 0.000 % | — | EU-Côte d'Ivoire EPA | |
Cameroun 0.000 %EU-Cameroon Interim EPA | 0.000 % | — | EU-Cameroon Interim EPA | |
Équateur 0.000 %EU-Andean Trade Agreement (Ecuador accession) | 0.000 % | — | EU-Andean Trade Agreement (Ecuador accession) |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le règlement du Conseil (CE) n° 267/2012, Annexe II
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Licence d'importation "substances réglementées" (ozone), délivrée par la Commission
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (articles 8, 13.1c (importation) et article 14.1a (exportation) du règlement (UE) 2024/590), des produits et équipements (articles 11.1 et 13.1j (importation) et 14.1g (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des produits et équipements contenant des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons (voir articles 13.1h (importation) et 14.1f (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à être détruites ou régénérées (voir articles 12, 13.1d, 13.1e (importation) du règlement (UE) 2024/590), ainsi que des produits et équipements (voir articles 12, 13.1i (importation))
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Les interdictions définies à l’article 4 paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 4 paragraphe 2)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les éléments ou composés de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception des produits suivants: le graphite artificiel (position 3801); les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires présentés dans les formes ou emballages décrits à la position 3808; les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou présentés dans des grenades extinctrices (position 3813); les matériaux de référence certifiés visés à la note 2 ci-dessous; les produits visés à la note 3 a) ou 3 c) ci-dessous; b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou d'autres substances ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (généralement position 2106); c) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration), contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et répondant aux conditions des notes 3 a) ou 3 b) du chapitre 26 (position 2620); d) les médicaments (position 3003 ou 3004); ou e) les catalyseurs usagés des types utilisés pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques de métaux communs (position 2620), les catalyseurs usagés des types utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (position 7112) ou les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques sous forme, par exemple, de poudre fine ou de toile tissée (section XIV ou XV). 2. A) Au sens de la position 3822, l'expression «matériaux de référence certifiés» désigne les matériaux de référence accompagnés d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées, les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs et le degré de certitude associé à chaque valeur, et qui sont propres à des fins analytiques, d'étalonnage ou de référencement. 3. La position 3824 comprend les produits suivants qui ne sont classés dans aucune autre position de la nomenclature: a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, d'oxyde de magnésium ou d'halogénures de métaux alcalins ou alcalino-terreux; b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel; c) les produits pour effacer l'encre conditionnés pour la vente au détail; d) les correcteurs de stencils, autres fluides correcteurs et rubans correcteurs (autres que ceux de la position 9612), conditionnés pour la vente au détail; e) les montres pyroscopiques fusibles pour le contrôle de la température des fours.
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, avec ou sans support, autres que ceux des headings 3002 ou 3006.
CTH
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, avec ou sans support, autres que ceux des headings 3002 ou 3006.
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
€0
€0
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€94.35/kg
€90.00/kg
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ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €13.9B | 107.0Mt | €130.27/kg | 60.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €4.1B | 116.3Mt | €34.94/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.3B | 16.6Mt | €135.71/kg | 9.8% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.3B | 9.0Mt | €150.24/kg | 5.9% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €910.1M | 6.1Mt | €148.71/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | €402.7M | 1.2Mt | €331.92/kg | 1.8% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €9.9B | 68.3Mt | €144.67/kg | 45.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €5.1B | 38.6Mt | €132.94/kg | 23.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.5B | 36.9Mt | €94.28/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €1.7B | 18.1Mt | €95.31/kg | 7.9% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €1.2B | 6.4Mt | €186.69/kg | 5.4% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €518.8M | 3.3Mt | €158.46/kg | 2.4% |