OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES > PRODUITS CÉRAMIQUES > Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-5.0 pp | 0.000 % | -5.0 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-5.0 pp | 0.000 % | -5.0 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-5.0 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -5.0 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-5.0 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -5.0 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-5.0 ppSADC EPA | 0.000 % | -5.0 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-5.0 pp | 0.000 % | -5.0 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-5.0 ppEverything But Arms | 0.000 % | -5.0 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-5.0 ppEEA Agreement | 0.000 % | -5.0 pp | EEA Agreement | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Ce chapitre ne couvre que les produits ceramiques qui ont ete cuits (calcines). Il distingue les produits ceramiques non refractaires (positions 6904 a 6914) des produits refractaires (positions 6901 a 6903). Les produits ceramiques refractaires sont ceux dont l'equivalent de cone pyrometrique (PCE) est d'au moins 1500 degres Celsius pour les produits siliceux et d'au moins 1000 degres Celsius pour les autres produits. Le chapitre exclut les ouvrages en pierres gemmes (position 7116), les cermets de la position 8113, et les articles des chapitres 91 (horlogerie) ou 97 (objets d'art). Les produits ceramiques peuvent etre vernisses, emailles, decores ou autrement traites en surface.
Dalles et pavés en céramique, carreaux de foyer ou muraux ; cubes de mosaïque en céramique et articles similaires, avec ou sans support ; céramiques de finition.
CTH
Dalles et pavés en céramique, carreaux de foyer ou muraux ; cubes de mosaïque en céramique et articles similaires, avec ou sans support ; céramiques de finition.
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
La présente Section ne comprend pas : a) les marchandises du Chapitre 25 (pierres naturelles à l'état brut) ; b) les papiers et cartons couchés ou imprégnés des n°s 4810 ou 4811 (Chapitre 48) ; c) les tissus enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 ; d) les articles du Chapitre 71 (par exemple, la bijouterie de fantaisie) ; e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82 ; f) les pierres lithographiques du n° 8442 ; g) les isolateurs électriques (n° 8546) ou pièces isolantes (n° 8547) ; h) les fraises dentaires (n° 9018) ; ij) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres) ; k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires, constructions préfabriquées) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport) ; m) les articles du n° 9602, du n° 9606 (boutons) ou du n° 9614 (pipes à fumer). Les produits céramiques des n°s 6904 à 6914 ne s'appliquent qu'aux ouvrages obtenus par cuisson de matières terreuses ou minérales, y compris la faïence, le grès, la porcelaine et produits similaires.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.