MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS > Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | EEA Agreement | 1 |
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
1. Au sens de la sous-position 8471 49, on entend par 'systemes', les machines automatiques de traitement de l'information dont les unites satisfont aux conditions prevues a la note 5 C) du chapitre 84 et qui comprennent au moins une unite centrale de traitement, une unite d'entree (un clavier ou un scanner, par exemple) et une unite de sortie (un ecran de visualisation ou une imprimante, par exemple).
Ce chapitre ne comprend pas : les meules et pierres a aiguiser du chapitre 68, les machines ou appareils en ceramique (chapitre 69), la verrerie de laboratoire (position 7017), les articles en metaux communs des chapitres 73 a 76 ou 78 a 81, les appareils electromecaniques a usage domestique de la position 8509, ni les outils electroportatifs de la position 8467. Note 2 (Parties) : sous reserve de certaines exceptions, les parties reconnaissables comme etant exclusivement ou principalement destinees a une machine particuliere sont classees avec cette machine ; les parties egalement utilisables pour deux ou plusieurs machines sont classees aux positions 8409, 8431, 8448, 8466 ou 8473 selon le cas. Note 3 (Machines composites) : les machines composites formees de deux ou plusieurs machines assemblees en un tout et les machines concues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complementaires ou alternatives sont classees selon la fonction principale. Note 4 (Machines multifonctions) : lorsqu'une machine effectue des operations successives differentes sur un materiau, elle est classee selon la derniere operation effectuee. La note 5 definit les 'machines-outils' pour le travail de toute matiere par enlevement, pour les positions 8456 a 8465.
Réacteurs nucléaires ; éléments combustibles (cartouches), non irradiés, pour réacteurs nucléaires ; machines et appareils pour la séparation isotopique.
CTH ; ou règle de 45 % de valeur ajoutée
Réacteurs nucléaires ; éléments combustibles (cartouches), non irradiés, pour réacteurs nucléaires ; machines et appareils pour la séparation isotopique.
CTH ; ou règle de 45 % de valeur ajoutée
Règle résiduelle
Collection de pièces : Lorsqu'un changement de classification résulte de l'application de la règle générale d'interprétation 2(a) du SH concernant les collections de pièces présentées comme des articles non assemblés d'un autre chapitre ou sous-chapitre, les pièces individuelles conservent leur origine antérieure à cette collection. Note 2 : Assemblage de la collection de pièces : Les marchandises assemblées à partir d'une collection de pièces classées comme le bien assemblé par application de la règle générale d'interprétation 2 ont leur origine dans le pays d'assemblage, à condition que l'assemblage aurait satisfait à la règle primaire pour le bien si chacune des pièces avait été présentée séparément et non en collection. Note 3 : Désassemblage des marchandises : Un changement de classification résultant du désassemblage des marchandises ne doit pas être considéré comme le changement requis par la règle énoncée dans le tableau des « règles de liste ». Le pays d'origine des pièces récupérées des marchandises est le pays où les pièces sont récupérées, sauf si l'importateur, l'exportateur ou toute personne ayant un motif légitime pour déterminer l'origine des pièces démontre un autre pays d'origine sur la base de preuves vérifiables.
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1. La présente Section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (n° 4010), ni les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci pour usages techniques (n° 4016) ; b) les articles en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en pelleteries (n° 4303), pour usages techniques ; c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (par exemple, Chapitre 39, 40, 44 ou Section XV) ; d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou analogues (par exemple, Chapitre 39 ou 48 ou Section XV) ; e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 5910) et les autres articles en matières textiles pour usages techniques (n° 5911) ; f) les pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées) des n°s 7102 à 7104 et les ouvrages entièrement en ces pierres du n° 7116, à l'exception des saphirs et diamants travaillés non montés pour pointes de lecture (n° 8522) ; g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; h) les tubes de forage (n° 7304) ; ij) les toiles et bandes sans fin en fils ou en feuillards métalliques (Section XV) ; k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ; l) les articles de la Section XVII ; m) les articles du Chapitre 90 ; n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ; o) les outils interchangeables du n° 8207 ou les brosses constituant des éléments de machines (n° 9603) ; p) les articles du Chapitre 95 ; q) les rubans encreurs et rubans similaires du n° 9612, ou les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires du n° 9620. 2. Sous réserve de la Note 1 de la présente Section, de la Note 1 du Chapitre 84 et de la Note 1 du Chapitre 85, les parties de machines (à l'exclusion des parties des articles des n°s 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles suivantes : a) les parties consistant en articles compris dans l'une des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exclusion des n°s 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position ; b) les autres parties, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans le n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 ; toutefois, les parties également utilisables principalement avec les articles des n°s 8517 et 8525 à 8528 relèvent du n° 8517 ; c) les autres parties relèvent du n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 selon le cas, ou à défaut du n° 8487 ou 8548. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines constituées de deux ou plusieurs machines formant un tout et les autres machines conçues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines est constituée d'éléments individuels (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autres dispositifs) destinés à concourir ensemble à une fonction bien définie couverte par l'une des positions des Chapitres 84 ou 85, l'ensemble est classé dans la position correspondant à cette fonction. 5. Au sens des présentes Notes, le terme « machine » s'entend de toute machine, tout mécanisme, tout appareil, tout dispositif, tout engin ou toute installation cité dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446