MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS > Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note|11|C) du présent chapitre; parties et accessoires
Ce chapitre ne comprend pas : les meules et pierres a aiguiser du chapitre 68, les machines ou appareils en ceramique (chapitre 69), la verrerie de laboratoire (position 7017), les articles en metaux communs des chapitres 73 a 76 ou 78 a 81, les appareils electromecaniques a usage domestique de la position 8509, ni les outils electroportatifs de la position 8467. Note 2 (Parties) : sous reserve de certaines exceptions, les parties reconnaissables comme etant exclusivement ou principalement destinees a une machine particuliere sont classees avec cette machine ; les parties egalement utilisables pour deux ou plusieurs machines sont classees aux positions 8409, 8431, 8448, 8466 ou 8473 selon le cas. Note 3 (Machines composites) : les machines composites formees de deux ou plusieurs machines assemblees en un tout et les machines concues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complementaires ou alternatives sont classees selon la fonction principale. Note 4 (Machines multifonctions) : lorsqu'une machine effectue des operations successives differentes sur un materiau, elle est classee selon la derniere operation effectuee. La note 5 definit les 'machines-outils' pour le travail de toute matiere par enlevement, pour les positions 8456 a 8465.
1. La présente Section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (n° 4010), ni les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci pour usages techniques (n° 4016) ; b) les articles en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en pelleteries (n° 4303), pour usages techniques ; c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (par exemple, Chapitre 39, 40, 44 ou Section XV) ; d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou analogues (par exemple, Chapitre 39 ou 48 ou Section XV) ; e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 5910) et les autres articles en matières textiles pour usages techniques (n° 5911) ; f) les pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées) des n°s 7102 à 7104 et les ouvrages entièrement en ces pierres du n° 7116, à l'exception des saphirs et diamants travaillés non montés pour pointes de lecture (n° 8522) ; g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; h) les tubes de forage (n° 7304) ; ij) les toiles et bandes sans fin en fils ou en feuillards métalliques (Section XV) ; k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ; l) les articles de la Section XVII ; m) les articles du Chapitre 90 ; n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ; o) les outils interchangeables du n° 8207 ou les brosses constituant des éléments de machines (n° 9603) ; p) les articles du Chapitre 95 ; q) les rubans encreurs et rubans similaires du n° 9612, ou les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires du n° 9620. 2. Sous réserve de la Note 1 de la présente Section, de la Note 1 du Chapitre 84 et de la Note 1 du Chapitre 85, les parties de machines (à l'exclusion des parties des articles des n°s 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles suivantes : a) les parties consistant en articles compris dans l'une des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exclusion des n°s 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position ; b) les autres parties, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans le n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 ; toutefois, les parties également utilisables principalement avec les articles des n°s 8517 et 8525 à 8528 relèvent du n° 8517 ; c) les autres parties relèvent du n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 selon le cas, ou à défaut du n° 8487 ou 8548. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines constituées de deux ou plusieurs machines formant un tout et les autres machines conçues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines est constituée d'éléments individuels (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autres dispositifs) destinés à concourir ensemble à une fonction bien définie couverte par l'une des positions des Chapitres 84 ou 85, l'ensemble est classé dans la position correspondant à cette fonction. 5. Au sens des présentes Notes, le terme « machine » s'entend de toute machine, tout mécanisme, tout appareil, tout dispositif, tout engin ou toute installation cité dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
C-760/19
4 févr. 2021JCM Europe (UK) Ltd contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 février 2021.#JCM Europe (UK) Ltd contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8472 et 9031 – Lecteur de billets de banque et coffrets à billets de banque – Dispositif destiné à être intégré dans un appareil hôte et branché à un centre de contrôle externe – Règlement d’exécution (UE) 2016/1760 – Validité.#Affaire C-760/19.
C‑336/11
19 juil. 2012Receveur principal des douanes de Roissy Sud and Others v Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH and Others
On those grounds, the Court (Eighth Chamber) hereby rules: The Combined Nomenclature in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, in the successive versions of the following regulations, amending Annex I to Regulation No 2658/87: Commission Regulations (EC) No 1789/2003 of 11 September 2003; No 1810/2004 of 7 September 2004; No 1719/2005 of 27 October 2005; and No 1549/2006 of 17 October 2006, must be interpreted as meaning that polishing pads intended for a polishing machine for working semiconductor materials — as such coming under tariff heading 8464 (or heading 8486 from 1 January 2007) — imported separately from the machine, in the form of discs perforated in the centre, made up of a hard polyurethane layer, a layer of polyurethane foam, an adhesive layer and a protective plastic film, which do not contain any metal part or any abrasive substance and are used to polish ‘wafers’, in combination with an abrasive liquid, and must be replaced at a frequency determined by their level of wear, come under subheading 3919 90 10, as self-adhesive flat shapes, other than squares or rectangles, made of plastic. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: French.