MATÉRIEL DE TRANSPORT > NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE > Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)
Droit pays tiers
2.700 %
Erga Omnes (tous pays tiers)
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-2.7 pp | 0.000 % | -2.7 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-2.7 pp | 0.000 % | -2.7 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-2.7 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -2.7 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-2.7 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -2.7 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-2.7 ppSADC EPA | 0.000 % | -2.7 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-2.7 pp | 0.000 % | -2.7 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-2.7 ppEverything But Arms | 0.000 % | -2.7 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-2.7 ppEEA Agreement | 0.000 % | -2.7 pp | EEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Ce chapitre couvre tous les bateaux et structures flottantes, y compris les navires de croisiere, les cargos, les petroliers, les navires de peche, les navires de guerre, les canots de sauvetage, les yachts, les bateaux a rames, les canoes, les chalands, les dragues, les docks flottants, les bouees et les structures flottantes telles que les pontons, les batardeaux et les debarcaderes flottants. Une coque ou un navire non acheve est classe dans la position appropriee au navire complet. Le chapitre ne comprend pas les navires qui ne sont plus aptes a la navigation maritime et ont ete transformes pour d'autres usages (par exemple, les navires-restaurants amarres en permanence, classes comme biens immeubles). Les bateaux gonflables sont classes selon leur materiau de construction (position 8903 pour la plaisance, ou position appropriee pour un autre usage).
Autres structures flottantes (par exemple, radeaux, citernes, batardeaux, quais, bouées et balises).
CTH ; ou règle de 45 % de valeur ajoutée
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 9503 ou 9508, ni les bobsleighs, luges et engins similaires (n° 9506). 2. Les termes « parties » et « parties et accessoires » ne s'appliquent pas aux articles suivants, qu'ils soient ou non identifiables comme étant destinés aux marchandises de la présente Section : a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (classés selon leur matière constitutive ou au n° 8484) et les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016) ; b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; c) les articles du Chapitre 82 (outillage) ; d) les articles du n° 8306 ; e) les machines et appareils des n°s 8401 à 8479, et leurs parties ; les articles des n°s 8481 ou 8482, ou, à condition qu'ils constituent des parties intégrantes de moteurs, les articles du n° 8483 ; f) les machines et appareils électromécaniques (n°s 8501 ou 8502) ; les articles des n°s 8511 à 8513 ; les appareils électriques des n°s 8530 ou 8531 ; g) les articles du Chapitre 90 ; h) les articles du Chapitre 91 ; ij) les armes (Chapitre 93) ; k) les appareils d'éclairage du n° 9405. 3. Les références dans les Chapitres 86 à 88 aux « parties » ou « accessoires » ne s'appliquent pas aux parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux articles de ces Chapitres. Une partie ou un accessoire qui répond à la description de deux ou plusieurs positions de ces Chapitres est classé dans la position correspondant à son utilisation principale.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.