Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Note 2 A) du chapitre 11 : Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec:
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la
colonne 2;
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la
colonne 3.
Note 2 B) du Chapitre 11 : Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 1101 ou 1102
lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans
les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.
NESH relatives à la position 1102 : Cette position comprend les farines des céréales reprises au Chapitre 10 (autres que les farines de froment (blé) ou de méteil) (c'est‑à‑dire, les produits pulvérulents provenant de la mouture de celles‑ci).