Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Note complémentaire 2. d) du chapitre 27 : pour application du n°2710, on considère comme «huiles lourdes» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99 et 2710 20 11 à 2710 20 90), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode.
Note complémentaire 2. e) du chapitre 27 : le produit ne répond pas aux caractéristiques énoncées pour un « gazole ».
Note complémentaire 2. f) du chapitre 27 : le produit ne répond pas aux caractéristiques énoncées pour un « fuel oil ».
NESH relatives à la position 2710, point I. C) : classement tarifaire des huiles visées aux paragraphes A) et B) ci-dessus améliorées par l'addition de très petites quantités de diverses substances, ainsi que les préparations qui consistent en mélanges plus poussés contenant en poids 70 % ou plus d'huiles des paragraphes A) ou B) et dont ces huiles constituent l'élément de base.
NENC relatives aux sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99 : relèvent de ces sous-positions les huiles lourdes au sens de la note complémentaire 2 d) du présent chapitre pour autant que ces huiles ne remplissent pas les conditions de la note complémentaire 2 e) (gazole) ou de la note complémentaire 2 f) (fuel oils) du présent chapitre. Le produit répond aux caractéristiques énoncées pour ces sous-positions.