Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Note complémentaire 8 du Chapitre 22 : sont considérés comme des produits relevant du no 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.
NESH relatives à la position 2205 : la présente position comprend un ensemble de boissons, généralement à usage d'apéritifs ou de toniques, constituées par des vins provenant exclusivement de la fermentation de raisins frais du n° 22.04 et préparés à l'aide de plantes (feuilles, racines, fruits, etc.) ou de substances aromatiques.
Arrêt CJUE C-59/94 du 17/10/1995 : ajoutés en quantité raisonnable l'eau et le sucre ne sauraient changer le caractère essentiel du vin aromatisé.