Règles générales 1 et 6 : Le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
RG 3b : La pelleterie factice confère le caractère essentiel de l’article, son rôle de doublure au sein de la couverture excédant celui de la simple garniture.
RG 5b : L’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 5 du chapitre 43 : Dans la nomenclature, on considère comme «pelleteries factices» les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (n° 5801 ou 6001, généralement).
NESH relatives à la position 4304 : Définition du terme « pelleterie factice » et classement des articles confectionnés en cette matière : « Les pelleteries factices de la présente position peuvent se présenter en pièces ou sous forme d'articles confectionnés (y compris les vêtements et accessoires du vêtement), compte tenu des dispositions prévues dans la Note explicative du n° 43.03 [« comprenant les articles auxquels la pelleterie confère leur caractère essentiel, par exemple les couvertures »] ».
Sous-position 4304000000 : Classement tarifaire des articles en pelleteries factices.