Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 4 : les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. En l’espèce, le produit n’est pas prélevé à des usages opothérapiques ou à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais il s’agit de tissus humains, prélevés dans un cadre scientifique pour de la recherche médicale
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise. Sont ici repris l’emballage carton, le support en plastique et les éponges pré-imbibées de formol qui constituent un conteneur inhérent à ce type de produit.
NESH de la position 9705, point B, 6) : exclusion du classement des pièces anatomiques et pathologiques des collections et spécimens pour collections d’anatomie. En l’espèce, les tissus humains prélevés ne seront ni conservés, ni exposés, mais altérés à des fins de recherche en laboratoire ou de diagnostic.
NESH relatives à la position 3001, point D, 3) : classement tarifaire d’autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques et qui ne sont pas dénommées ni comprises dans des positions plus spécifiques de la nomenclature, y compris les morceaux d'os, les organes et les autres tissus humains ou animaux, vivants ou conservés, propres à la réalisation de greffes ou d'implants permanents, présentés en emballages stériles qui peuvent comporter des indications relatives aux modalités d'utilisation, etc.